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Nous sommes tous d'accord, il est urgent de réécrire le code de procédure pénale, comme le demandent tous les acteurs de la vie judiciaire. Ce qui pose problème, c'est la réécriture à droit constant, qui soulève de nombreuses difficultés. Le constat étant fait, que proposez-vous ? J'entends que vous souhaitez associer les parlementaires, mais qui, parmi nous, va s'atteler, au quotidien, à ce travail de bénédictin ? Il me semble donc approprié de passer par la voie réglementai...
Si nous avions la même réticence, sur le principe, à être dépossédés de ce type de sujet, la réécriture de la partie législative du code de procédure pénale est une demande très ancienne, à laquelle personne ne s'est attelé. Il s'agit donc d'une opportunité à saisir, dans un souci de clarté et d'intelligibilité, pour les acteurs du monde judiciaire et de la sphère pénale. Les révisions du CJPM et du code pénitentiaire ont donné de bons résultats. De plus, le rapporteur l'a souligné, c'est un travail fastidieux qui ne saurait être effectué dans un dél...
La réforme du code de procédure pénale est attendue par bon nombre d'acteurs de la procédure. Il faut néanmoins bien encadrer la réécriture à droit constant, certaines difficultés étant susceptibles de se traduire par un glissement vers une modification de pans complets de la procédure pénale. Cet amendement vise donc à supprimer, à la fin du premier alinéa, la référence à « la modification de toute autre disposition de nature législa...
La refonte étant faite à droit constant, il ne peut y avoir de modification de fond : la décision n° 99-421 DC du Conseil constitutionnel va dans ce sens. La mention que vous souhaitez supprimer vise simplement à permettre de procéder à la coordination avec les autres codes. À titre d'exemple, la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse renvoie au code de procédure pénale : les ajustements proposés permettront d'actualiser ces renvois. De plus, un projet de loi de ratification de l'ordonnance sera déposé.
Il s'agit d'un amendement de repli, visant à sécuriser la nouvelle rédaction du code de procédure pénale, à droit constant. Vous nous dites d'avoir confiance, mais nous ne sommes pas rassurés : depuis un an, nous avons pu constater la façon dont les débats parlementaires se déroulent au sein de notre assemblée. Nous souhaitons donc que soit supprimée la fin de la seconde phrase de l'alinéa 2.
Cet amendement vise à rassurer M. Bernalicis, puisqu'il propose de supprimer de la seconde phrase de l'alinéa 2 les mots : « harmoniser l'état du droit », trop vagues et susceptibles d'ouvrir la voie à une véritable modification de fond du code de procédure pénale. Cette expression recouvre en effet un champ des possibles trop vaste, nous éloignant de la réforme à droit constant.
L'alinéa 293 du rapport annexé prévoit d'associer les parlementaires à la réécriture du code de procédure pénale.
Une refonte de la législation sur la procédure pénale comporte nécessairement de fortes implications pour les libertés individuelles. Nous considérons qu'il est légitime que le Parlement se préoccupe des conditions d'utilisation par le Gouvernement de l'habilitation qui lui est consentie. Je me réjouis, à cet égard, de la volonté de M. le garde des sceaux d'associer étroitement la représentation nationale à l'entreprise de codification, quelles que ...
...iliser le 49.3, comme d'autres membres du Gouvernement, y compris devant l'hémicycle. Donc, oui, il est possible que, dans vingt-quatre mois, vous constatiez l'absence de consensus sur cette question et appliquiez un texte non ratifié par les assemblées. Ce ne serait qu'un énième coup de force, après tous ceux que vous avez déjà faits ! Le principe de précaution prévaut donc s'agissant du code de procédure pénale. Je vous pose par ailleurs une question : en l'absence de consensus, êtes-vous prêt à ne pas déposer d'ordonnance dans vingt-quatre mois ?
Il ne s'agit pas d'une question de confiance, mais simplement de veiller au respect des droits du Parlement. Nous habilitons le Gouvernement à légiférer par ordonnance car nous aurions du mal à réécrire nous-mêmes le code de procédure pénale. Mais il faut que nous conservions toutes les garanties possibles parce que cette matière relève du domaine législatif. Le rapporteur s'est inquiété de voir le texte devenir bavard. L'article 3 l'est déjà suffisamment pour qu'on se dispense d'un tel argument. Il s'agit en l'occurrence d'un point fondamental et la demande d'habilitation a fait l'objet de critiques assez fortes. Qu'est-ce qui empê...
... la rédaction de l'ordonnance. Notre groupe est favorable à la réécriture à droit constant par voie d'ordonnance. Lors d'un précédent quinquennat, il avait été décidé avec succès de recourir à la même démarche pour réformer le difficile droit des contrats – ce qui est tout de même quelque chose. La difficulté n'est pas dans le principe du recours à l'ordonnance mais dans son encadrement, car la procédure pénale touche aux libertés et aux droits de la défense, sujets sur lesquels, à l'évidence, on ne peut que procéder à une réécriture à droit constant. Mais comment vérifier qu'il en sera bien ainsi ? C'est pour cette raison que, comme d'autres groupes, nous jugeons important que le groupe de parlementaires figure dans cet article et non dans le rapport annexé. Je suis persuadée que ce groupe sera réuni ...
L'amendement a pour objet d'harmoniser les rédactions du code pénal et du code de procédure pénale en ce qui concerne les infractions commises en raison de l'appartenance réelle ou supposée d'une personne à une prétendue race. La loi du 27 janvier 2017 relative à l'égalité et à la citoyenneté a modifié les dispositions du code pénal afin de substituer à la notion de « race » – qui n'est pas applicable aux êtres humains – celle de « prétendue race ». Pour des raisons de cohérence juridique et ...
Comme il ne porte pas sur le code de procédure pénale, cet amendement ait serait probablement irrecevable, monsieur le rapporteur.
On est en train de refaire le match de la Lopmi. Pourquoi pas ? Mais pour que votre dispositif soit efficace, il aurait fallu que vous demandiez la suppression des articles 495-17 à 495-25. L'AFD met fin à l'action publique pour certains délits expressément prévus par la loi. Contrairement à ce que vous dites, ce mécanisme ne méconnaît nullement les principes du droit pénal et de la procédure pénale, dont l'individualisation des peines et le droit de recours. Le Conseil constitutionnel a déjà eu l'occasion de l'indiquer à plusieurs reprises – la dernière fois au début de cette année. Je rappelle que l'AFD est une alternative à la peine d'emprisonnement et elle est donc utile. Enfin, un bilan complet de l'AFD est prévu avant 2026, mais ce système semble bien fonctionner. Avis défavorable.
...eur depuis de nombreuses années. Un droit moderne est un droit qui évolue et qui ne reste pas figé sur ce que l'on a connu les cinquante dernières années. J'entends les arguments des uns et des autres et je les partage. Néanmoins, cela ne doit pas nous contraindre à rester dans un schéma du passé, lequel devra de toute manière évoluer à l'avenir. Avec cette proposition de modification du code de procédure pénale inspirée du droit canadien, il ne s'agit pas de remettre en cause les décisions de justice mais de renouer le lien entre le peuple et l'institution judiciaire. Vous verrez que l'on y viendra un jour ou l'autre.
... et l'association de médiation et d'aide aux victimes (Amav) a révélé que 53 personnes sur les 100 qui avaient participé à un entretien s'étaient montrées intéressées par la possibilité de participer à une mesure de justice restaurative. Cet amendement vise à systématiser les informations relatives à la justice restaurative auprès des victimes et des auteurs d'infraction, à tous les stades de la procédure pénale.
...cat n'aurait aucune incidence sur le déroulement de la procédure. En effet, les policiers et les gendarmes seraient amenés à se demander s'ils doivent ou non attendre l'avocat. Or, en cet instant, il est crucial de laisser les forces de sécurité agir sans qu'elles aient à se poser trop de questions. J'abonde dans le sens de M. le ministre : si une réflexion de fond doit être menée sur le code de procédure pénale, pourquoi ne pas y intégrer cette question ? La distinction que vous faites selon qu'il y a ou non une garde à vue est totalement inopérante puisque, en cas d'audition, l'avocat sera présent, au même titre que lors d'une garde à vue. Dans le cadre des travaux préparatoires à la loi de 2019, nous avions noté que la Cour européenne des droits de l'homme (CEDH) avait très clairement indiqué que la ...
Personne n'a prétendu que le droit français contrevenait à la Convention européenne des droits de l'homme. Il faut certes privilégier le travail de l'enquête mais on ne peut pas dire, comme vous le faites, que cette disposition conduirait les forces de l'ordre à se poser un trop grand nombre de questions. Faisons confiance au comité scientifique, en effet. Si la réécriture du code de procédure pénale se fera à droit constant pour l'essentiel, il ne faudrait pas profiter d'un dessaisissement du Parlement pour recaser dans l'ordonnance des dispositions qui nécessiteraient un examen plus approfondi.
Cet article introduirait des dérogations, à nos yeux excessives, à l'article 59 du code de procédure pénale, qui interdit, sous réserve des exceptions prévues par la loi, les perquisitions de nuit. Les exceptions concernent des infractions d'une particulière gravité, comme le terrorisme, la criminalité organisée et le trafic de stupéfiants. L'amendement CL481 vise à s'opposer à la généralisation de cette faculté, qui nous paraît disproportionnée.
Cet amendement ajoute une condition d'urgence, sur le modèle de ce que prévoit le code de procédure pénale s'agissant des perquisitions nocturnes en matière de criminalité organisée. On ne comprend pas pourquoi cette condition a disparu ici.