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Les exceptions à l'interdiction des perquisitions nocturnes ont progressivement été étendues. Ce texte poursuit dans cette voie, ce qui crée un déséquilibre et porte atteinte à des principes à valeur constitutionnelle, à commencer par l'inviolabilité et la protection du domicile. Certes, l'autorisation du juge des libertés et de la détention (JLD) est requise mais, compte tenu des moyens qui lui sont accordés, on sait qu'il ne pourra pas pleine...
Nous devons trouver une forme d'équilibre et veiller au respect des droits, ce qui nous conduit à nous opposer aux perquisitions de nuit, que nous jugeons très intrusives dans la vie privée de la personne concernée et de son entourage. On note une tendance générale, en Macronie, à banaliser des procédures tout à fait exceptionnelles, comme les perquisitions menées de nuit, en matière de terrorisme, pour faire face à un danger immédiat. Monsieur le garde des sceaux, j'aurais apprécié que vous m'écoutiez…
Cet article introduirait des dérogations, à nos yeux excessives, à l'article 59 du code de procédure pénale, qui interdit, sous réserve des exceptions prévues par la loi, les perquisitions de nuit. Les exceptions concernent des infractions d'une particulière gravité, comme le terrorisme, la criminalité organisée et le trafic de stupéfiants. L'amendement CL481 vise à s'opposer à la généralisation de cette faculté, qui nous paraît disproportionnée.
L'extension aux crimes de droit commun des perquisitions nocturnes domiciliaires nous semble également disproportionnée. Il n'y a pas de raison suffisante pour légiférer. En matière de flagrance, les services disposent déjà de moyens d'enquête très étendus de jour comme de nuit. Enfin, le JLD n'ayant pas les moyens de contrôler l'ensemble des actes, l'encadrement de la mesure sera largement insuffisant. Pour l'ensemble de ces raisons, nous souhaitons ...
Je fais partie de la bande qui défend les libertés, mais il ne faut pas se faire peur pour rien. Les perquisitions de nuit ne seront possibles que dans le cadre d'une enquête de flagrance, ou lors d'une instruction en cas de flagrance, c'est-à-dire dans des cas d'urgence. Elles seront circonscrites aux crimes contre les personnes, infractions d'une extrême gravité. Enfin, la procédure est très encadrée : elle est subordonnée à l'autorisation du JLD, sur requête du procureur, ou à l'autorisation du juge d'ins...
La distinction entre le crime d'une particulière gravité et le crime de droit commun établie dans ces amendements est inutile : un crime contre les personnes est toujours d'une particulière gravité ! Le texte autorise des perquisitions pour prévenir un viol ou un meurtre. On ne va pas y renoncer sous le prétexte qu'il est une heure quarante-cinq du matin ! Ce sont des évidences qui ne remettent pas en cause les principes de la protection du domicile et de la vie privée. Ce texte prévoit même un contrôle par le juge des libertés et de la détention (JLD). Il est équilibré.
Cet amendement ajoute une condition d'urgence, sur le modèle de ce que prévoit le code de procédure pénale s'agissant des perquisitions nocturnes en matière de criminalité organisée. On ne comprend pas pourquoi cette condition a disparu ici.
En droit, chaque mot est pesé, et chacun déclenche un régime juridique. Depuis tout à l'heure, il me semble qu'une confusion s'installe entre des régimes juridiques distincts, notamment entre ce qui relève de la perquisition et ce qui relève de l'interpellation. Pénétrer dans un lieu pour empêcher un viol ou libérer un enfant qui hurle, ce n'est pas la même chose que perquisitionner. Si un enfant hurle derrière une porte, j'espère bien qu'on rentre et qu'on libère l'enfant ! Je n'accepte pas votre argument, monsieur le ministre. Il ne faut pas confondre les différents régimes juridiques, sinon nous mettons toutes le...
... kilos de cannabis, contre 1 030 en 2021. L'augmentation depuis 2017 est de 626 %. Ces chiffres sont alarmants. Je salue l'investissement sans faille des forces de l'ordre dans la lutte contre le trafic de drogue, mais il faut leur donner davantage de moyens, ainsi qu'à la justice. C'est pourquoi je propose de permettre au procureur de la République d'autoriser, en cas trafic de stupéfiants, les perquisitions, visites domiciliaires et saisies de pièces à conviction en dehors des heures prévues à l'article 59 du code de procédure pénale, c'est-à-dire après vingt et une heures et avant six heures du matin. C'est un amendement de bon sens qui devrait faire consensus.
Le projet de loi ne reprend pas l'ensemble des exigences inscrites à l'article 706-92 du code de procédure pénale. La motivation de l'ordonnance ne porte pas sur les motifs légaux d'utilisation de la perquisition mais sur l'heure à laquelle elle s'effectue. C'est une lacune grave. Il ne faut pas banaliser les perquisitions nocturnes. Pourquoi ne pas reprendre l'ensemble de l'article 706-92 ?
Avis défavorable. Ce ne serait pas utile, et poserait même un problème de cohérence car les finalités spéciales de perquisition applicables, en matière de criminalité organisée, en enquête préliminaire ou en instruction ne sont pas exactement les mêmes que celles du texte. En outre, formellement, le deuxième alinéa de l'article 706-92 renvoie, pour la motivation, aux articles qui portent spécifiquement sur la criminalité organisée ; en tout état de cause, il ne serait donc pas applicable. Je vous rassure, le cadre jurid...
Demande de retrait. Je ne suis pas sûr que votre amendement changerait grand-chose : la nécessité est suffisamment forte et ne souffre guère de nuance. Mme Garrido l'a rappelé, les mots ont leur importance, et le terme « nécessaire » est déjà employé dans le cadre juridique des perquisitions de nuit en matière de criminalité organisée : il est robuste et éprouvé. Il est préférable d'harmoniser les régimes voisins. En outre, il pourrait y avoir des effets de bords si les mêmes termes ne sont pas employés dans les mêmes situations.
Cet amendement de repli tend à limiter la liste des motifs légaux pouvant justifier le recours aux perquisitions nocturnes. L'étude d'impact ne cite, pour expliciter la nécessité de légiférer, que la déperdition de preuves. Pourquoi ajouter de nouveaux motifs ? Ainsi, n'est-il pas déjà possible d'appréhender des auteurs de crime ? Il est possible d'intervenir à toute heure dans un domicile pour porter secours – c'est l'article 223-6 du code pénal – ou en cas de réclamation depuis l'intérieur – c'est l'arti...
L'ajout proposé par les sénateurs peut paraître intéressant, mais je ne suis pas convaincu qu'exiger que le risque d'atteinte à la vie ou à l'intégrité physique doive être « imminent » pour permettre les perquisitions de nuit soit nécessaire, ni même opportun. L'ensemble du dispositif, très bien encadré, est déjà caractérisé par l'urgence : nous sommes en situation de flagrance – y compris pour le dispositif applicable à l'instruction – et les finalités prévues sont toutes marquées par l'urgence et la nécessité d'agir rapidement. En outre, le régime juridique actuel des perquisitions de nuit ne retient pas ...
Il règne une certaine confusion entre ce qui relève de l'intervention de police et ce qui relève d'une perquisition – même si je suis favorable à l'extension des possibilités de perquisition, notamment dans des affaires de stupéfiants. Les sénateurs ont eu la sagesse d'ajouter la notion d'imminence pour apporter un peu de clarté.
On mélange les torchons et les serviettes ! Si quelqu'un fait face à un péril grave et imminent, un témoin qui a conscience du danger a le devoir d'intervenir ; sinon, il se rend coupable de non-assistance à personne en danger. Ces notions figurent dans notre droit. En utilisant ces cas pour élargir le champ des perquisitions, vous déstabilisez la notion même de perquisition, et vous refusez d'entrer dans le débat sur les justifications possibles d'une perquisition. En cas de danger grave, il faut une action résolue pour protéger la personne. Cette action ne peut pas être une perquisition !
Le texte inclut les visites domiciliaires. Il traite aussi de l'interpellation d'un auteur, ce qui n'implique pas de danger à l'égard d'un tiers. Au fond, nos débats ne portent pas tant sur les perquisitions nocturnes que sur les perquisitions en général. Pourtant, personne ne remettrait celles-ci en cause aujourd'hui. L'extension proposée des perquisitions de nuit est une atteinte aux libertés, mais elle est suffisamment encadrée et proportionnée.
Dans le même ordre d'idée, apporter des garanties sur les modalités d'autorisation des perquisitions de nuit, nous proposons que les raisons qui les justifient, lorsqu'elles sont impératives, soient systématiquement exposées.
L'amendement CL145 est complémentaire du précédent. Il prévoit que les perquisitions peuvent avoir lieu de nuit pour « éviter la fuite » de l'auteur des faits plutôt que pour l'interpeller.
Monsieur le ministre, vous vous êtes félicité du fait que l'avocat puisse demander un examen médical lors de la garde à vue, mais dans le même temps, on nous dit que sa présence complexifie les procédures, notamment les perquisitions. Le rôle de l'avocat n'est pas d'empêcher les procédures, mais d'être le garant des droits et libertés fondamentaux ; ainsi, sa présence assure le respect des règles et des droits de la personne. Nous souhaitons que la présence d'un avocat soit une obligation lors de la garde à vue et non une simple possibilité offerte à la personne concernée. Chez moi, à La Réunion, de nombreuses personnes son...