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...s longuement débattu des directives anticipées, et je sais combien il est important pour certains d'entre vous d'inscrire ce sujet majeur dans le projet de loi. Vos raisons sont diverses, légitimes et motivées, mais il n'a pas sa place à l'article 6, notamment parce que celui-ci fixe comme cinquième condition pour accéder à l'aide à mourir de présenter une capacité de discernement, une conscience libre et éclairée, un libre arbitre, et ce à toutes les étapes de la procédure, de la demande jusqu'au geste létal – la personne doit être en capacité de réitérer son choix ou d'y renoncer. Le projet de loi ne prévoit pas le cas dans lequel une personne malade, en souffrance, recevrait l'accord pour une aide à mourir, mais perdrait conscience entre l'obtention de cet accord et le geste létal. Il est vrai que cett...
...s débats après une longue pause, je tiens à préciser que le dernier amendement de la série, mon amendement n° 426, porte non pas sur les directives anticipées, mais sur les modalités d'expression de la personne malade. Il tend à ajouter notamment les mots « quel que soit le mode d'expression » à la fin de l'alinéa 9 de l'article 6, afin que la personne puisse effectivement faire valoir sa volonté libre et éclairée.
...ment privés de discernement, parfois la veille de la date prévue pour l'administration de la substance létale. Avec ce sous-amendement et une série d'amendements à venir, je cherche une position médiane susceptible de répondre à cette situation. Il faudrait que la personne concernée rédige, au moment de la demande d'aide à mourir, lorsqu'elle est entièrement apte à manifester sa volonté de façon libre et éclairée, un certificat de volonté qui pourra être pris en compte si elle n'est plus en capacité de s'exprimer le jour de l'administration de la substance létale. Ainsi, celui ou celle qui aura demandé l'aide à mourir puis confirmé son choix avant de perdre sa capacité à s'exprimer du fait de l'évolution rapide de sa maladie, pourrait tout de même voir son souhait réalisé.
...es directives anticipées et du choix de la personne de confiance réalisé dans le cadre du processus continu qui débute par le diagnostic de la maladie et l'entrée dans un accompagnement palliatif, lors duquel l'échange sur la fin de vie va débuter et peut-être évoluer. Les directives écrites permettent précisément d'anticiper le moment où la personne ne sera plus en mesure d'exprimer une volonté libre et éclairée. La personne de confiance pourra alors être son porte-voix. C'est important. Il doit être possible d'écrire : « Si je perds mon discernement, si je perds conscience et que je sois plongé dans un coma profond, je souhaite bénéficier de l'aide à mourir. ». Il faut aussi anticiper le cas de maladies ayant une cause accidentelle et de maladies à la survenance brutale. Enfin, il existe des cas dans ...
Je présente l'amendement de mon collègue M. Raphaël Gérard. Le recueil de la volonté du malade est à la base de tout. Nous devons nous assurer que celle-ci s'est exprimée de façon libre et éclairée. Pour un certain nombre d'entre nous, les directives anticipées représentent la solution face à certaines maladies ou affections, notamment des maladies neurodégénératives. Quoi de plus évident que de se référer aux volontés du malade qu'il aura exprimées, selon des modalités à discuter entre nous, au moment le plus proche de sa perte de discernement dans le cadre de ses directives anticipées ?
... vraie difficulté que je ne sais pas, aujourd'hui, comment résoudre. J'en viens au sous-amendement n° 3519 de M. Gernigon, qui met l'accent sur une question majeure. Le cas de figure qu'il décrit ne doit pas être laissé de côté – je le dis depuis longtemps. Imaginons un malade qui remplit tous les critères d'éligibilité. Il sollicite une aide à mourir, exprime très nettement sa volonté, de façon libre et éclairée, face à un médecin, les yeux dans les yeux, et obtient un avis favorable du collège médical. Si, ensuite, il perd sa capacité de discernement et sa conscience, le fait qu'on lui refuse l'accès à l'aide à mourir qu'il avait obtenu lorsqu'il était en meilleure santé – puisque son état s'est, depuis, encore dégradé – constitue à mes yeux, en quelque sorte, une double peine.
L'alinéa 9 de l'article 6 dispose que le patient doit « être apte à manifester sa volonté de façon libre et éclairée ». Or être apte ne suffit pas pour effectivement manifester sa volonté. Je propose que le patient doive manifester sa volonté de façon libre et éclairée au moment de l'administration. « Être apte à » est une formule trop générale : le patient doit manifester sa volonté explicitement.
Il s'inscrit dans la lignée des amendements précédemment défendus. Le troisième alinéa 3 de l'article 8 dispose que « la personne dont une maladie altère gravement le discernement lors de la démarche de demande d'aide à mourir ne peut pas être regardée comme manifestant une volonté libre et éclairée ». Cet alinéa devrait figurer à l'article 6 plutôt qu'à l'article 8, c'est la raison pour laquelle je vous propose la rédaction suivante, très proche de celle du troisième alinéa de l'article 8 : « Les personnes dont une maladie psychiatrique altère gravement le discernement ne peuvent être regardées comme manifestant une volonté libre et éclairée. » Son insertion dans le texte permettrait de pr...
Le projet de loi protège les personnes souffrant de maladies psychiques ou psychiatriques, puisque la cinquième condition cumulative pour accéder à l'aide à mourir est la suivante : « Être apte à manifester sa volonté de façon libre et éclairée ». La conscience, le libre arbitre, le libre choix et le discernement constituent le fil rouge du projet de loi, que nous avons observé tout au long de nos travaux. Pour preuve, je vous renvoie à l'alinéa 3 de l'article 8, qui est très clair et dénué d'ambiguïté : « La personne dont une maladie altère gravement le discernement lors de la démarche de demande d'aide à mourir ne peut pas être regard...
...te majorité, les personnes suivies dans des services psychiatriques ont le droit de vote, et l'exerceront d'ailleurs dimanche prochain ; elles sont donc capables de discernement. Non seulement très peu d'entre elles en sont dépourvues, mais en outre, le discernement peut connaître des défaillances temporaires. La rédaction de l'alinéa 9 à l'article 6, « Être apte à manifester sa volonté de façon libre et éclairée », me semble suffisante. Enfin, nous aborderons plus tard le sujet des directives anticipées : nous devons également prendre en considération celles et ceux qui en amont, pleinement capables de discernement, ont envisagé leur futur.
Je ne voterai pas ces amendements, car ils visent à introduire dans l'article 6 une disposition déjà prévue par l'article 8, dont l'alinéa 3 est rédigé ainsi : « La personne dont une maladie altère gravement le discernement lors de la démarche d'aide à mourir ne peut pas être regardée comme manifestant une volonté libre et éclairée. ». Je recommande donc de patienter jusqu'à l'examen de cet article.
...faisons en sorte que la loi ne soit pas trop bavarde. L'article 8 détaille, de manière chronologique, les étapes de la procédure d'examen de la demande d'aide à mourir. Par ailleurs, nous avons beaucoup parlé des patients, mais nous devons également penser aux médecins. Pour rappel, la décision est prise par un collège de médecins. Le médecin évaluera la capacité du patient à exprimer sa volonté libre et éclairée ; lui seul a accès à tout le dossier. La relation singulière qui existe entre le médecin et le patient ne doit pas aller plus loin : le médecin ne saurait déterminer s'il existe une influence extérieure, au risque de faire peser sur lui une responsabilité supplémentaire. La tâche du corps médical est difficile, ne la complexifions pas. Cette relation singulière entre le patient et son médecin exi...
Je n'ai pas beaucoup d'illusions sur son issue puisqu'il s'agit de réaffirmer que le patient doit être apte à manifester sa volonté de façon libre et éclairée. Je n'irai pas plus loin dans l'argumentaire. En revanche, je vais faire part de mon état d'esprit à ce stade du texte, alors que l'examen de l'article 6 touche à sa fin. Nous avons accepté la définition de l'aide à mourir à l'article 5, en retirant la possibilité de l'intervention d'un proche volontaire, ce dont je me réjouis. Puis trois conditions d'accès essentielles sur cinq ont été modifiée...
Nous avons modifié la condition de la souffrance, qui peut désormais être physique ou psychologique – il s'agit encore d'une ouverture. Et maintenant, je sens une volonté d'aller modifier la condition de l'aptitude à manifester sa volonté de façon libre et éclairée.
Vous le savez, dans l'Oregon, des personnes qui ont récupéré le produit létal qui leur a été prescrit décident malgré tout, en leur âme et conscience, de ne pas en faire usage. L'amendement vise à préciser que la personne doit pouvoir manifester sa volonté libre et éclairée jusqu'au moment du geste létal – sans cela, la démarche serait irréversible, ce qui n'est pas souhaitable.
Nous voulons donner un maximum de garanties pour que la vie puisse l'emporter. Il y a une différence majeure entre l'intention, voire le projet, et le passage à l'acte. Le patient doit pouvoir exprimer clairement sa volonté libre et éclairée, en toute lucidité, jusqu'à la dernière minute. Tel est l'objet de l'amendement.
... nous en avons déjà beaucoup parlé, mais c'est un point important –, l'article 5 affirme l'autonomie de la personne malade, qui se trouve au centre de la décision. L'auto-administration de la substance létale étant la règle, la personne peut y renoncer à tout moment – c'est un élément central de ce projet de loi. Ensuite, je vous renvoie à la condition « être apte à manifester sa volonté de façon libre et éclairée », qui est bien sûr une condition cumulative, ainsi qu'à toutes les procédures détaillées au chapitre III.
Sur le fond, les arguments sont les mêmes. L'article 7 du projet de loi apporte des garanties spécifiques concernant les personnes majeures protégées. Les exclure du dispositif serait une atteinte au principe d'égalité devant la loi. En effet, les majeurs protégés se trouvent dans des situations très diverses. Certains sont autonomes et capables de manifester une volonté libre et éclairée. Dans le cas où un majeur protégé ne serait pas en mesure de consentir librement à une procédure d'aide à mourir, l'évaluation médicale du discernement en tiendrait compte et les conditions d'accès à l'aide à mourir ne seraient pas remplies. Avis défavorable sur tous les amendements.
Cet amendement se rapporte également à la capacité de la personne à manifester sa volonté libre et éclairée. Il nous semble logique de demander systématiquement l'avis d'un psychiatre, qui évaluera si la personne qui souhaite l'administration de la substance létale ne présente pas de pathologie ou d'état affectant son jugement. Celui des personnes souffrant de maladies psychiatriques n'est pas nécessairement affecté. Le rôle du psychiatre sera de déterminer si tel est le cas. Bien sûr, on pourra me rét...
Je voudrais revenir sur la question des personnes qui font l'objet d'une mesure de privation de liberté. D'abord, on peut se demander si, dans ces conditions, elles peuvent exprimer leur consentement de manière libre et éclairée. Ensuite, vous avez pris l'exemple des personnes hospitalisées, mais certaines pourraient souffrir d'une affection grave en phase avancée sans être nécessairement en fin de vie et présenter une souffrance psychologique mais non physique, puisqu'un amendement en ce sens a été adopté.