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Revenons-en aux fondamentaux de notre droit. Il ne faut pas oublier que l'ordonnance de protection constitue une véritable intrusion du droit pénal dans le droit civil de la famille. En mélangeant ces deux branches du droit, nous prenons le risque, à terme, d'une déformation certaine du droit civil. Ensuite, permettez-moi de rassurer M. Balanant et de souligner que les juges des affaires familiales savent parfaitement travailler dans l'urgence.
Loin de moi l'idée, madame Bordes, que les juges aux affaires familiales ne savent pas travailler dans l'urgence. Je n'ai pas dit cela ! Simplement, je pense que pour agir le plus vite possible tout en respectant les droits qui nous importent et la protection de la victime, l'inversion du dispositif serait plus efficace. Mon amendement laisse au juge des affaires familiales le délai de six jours pour se prononcer. Ensuite, pour répondre à l'argument – qui pourrait êt...
Toute référence à l'actualité récente est fortuite. Il me semble que le dispositif que je propose est le bon. Il est similaire au vôtre, si ce n'est qu'il inverse la démarche : le procureur, dans la rapidité, prend la décision ; le juge aux affaires familiales statue sur le fond, dans un deuxième temps, sous six jours.
Mon amendement rejoint celui de mon collègue Balanant. Présidente du groupe d'études sur les violences intrafamiliales, j'ai constaté, au fil de mes nombreuses auditions, que l'efficacité de la mise à l'abri de la victime repose souvent sur des garanties pragmatiques et sur une grande réactivité. Le nouveau dispositif d'ordonnance provisoire de protection immédiate va dans le bon sens. Néanmoins, des difficultés apparaissent concernant, notamment, le délai de vingt-quatre heures pour rendre la décision à compter...
Je salue votre engagement contre les violences intrafamiliales. Néanmoins, le dispositif que nous proposons a été élaboré avec des procureurs et des juges aux affaires familiales et je ne partage pas votre position. C'est pourquoi j'émets un avis défavorable.
...rer son effectivité, afin de remplir notre objectif de toujours mieux protéger les victimes. Or plusieurs écueils semblent émerger quant à la mise en œuvre du dispositif. Eu égard aux critères retenus par le procureur de la République en matière de transmission des éléments joints à la requête, se pose la question du filtre qu'il appliquera au moment de transmettre les pièces au juge aux affaires familiales. Je ne détaillerai pas davantage, mais je pense que nous gagnerions à compléter l'article par ce nouvel alinéa.
...iolence allégués » et celui du « danger » encouru par la victime. Cette interprétation de la loi produit un effet pervers qui limite la délivrance des ordonnances de protection – dont le nombre n'est pas suffisant, comme on l'a déjà dit. Or le propre de l'ordonnance est de protéger les victimes de potentielles violences. De plus, le rapport « Améliorer le traitement judiciaire des violences intrafamiliales », rédigé par Mme Émilie Chandler et la sénatrice Dominique Vérien, proposait de revenir sur la notion de danger ; je ne fais donc que suivre leur recommandation.
...galement un amendement de repli, par lequel elle souhaite substituer à la notion de danger celle de danger « potentiel ». Je suis opposée à la suppression pure et simple de la notion de danger proposée par Mme Martin et, en première intention, par Mme Untermaier – son premier amendement ayant été défendu par Mme Santiago ; en effet, c'est justement le danger qui justifie que le juge aux affaires familiales prenne des mesures attentatoires à la liberté de la partie défenderesse dans ce délai de six jours. Le refus de délivrer une ordonnance de protection ne revient d'ailleurs pas à nier les violences ou à préjuger de l'issue d'une procédure pénale. S'agissant ensuite de la notion de « danger potentiel », vous avez rappelé à juste titre, madame Untermaier, que l'Assemblée avait adopté cette nouvelle...
Je vais vous donner l'exemple d'un dossier dans lequel la notion de danger n'a pas permis de protéger efficacement la victime. Une femme, victime de viols conjugaux, c'est-à-dire de faits extrêmement graves, de nature criminelle, saisit le juge aux affaires familiales pour qu'il délivre une ordonnance de protection. Or le juge rejette la demande en considérant que si les faits, pénalement répréhensibles, ont pu se produire – la vraisemblance des faits n'est donc pas contestée –, il n'est pas démontré que la victime court un danger grave et actuel, car elle a déménagé et n'habite plus avec son violeur, lequel n'a jamais proféré de menaces et n'a pas non plus ch...