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Le projet de loi dispose que l'autorité instructrice peut informer le demandeur si son projet de destruction de haie est soumis à autorisation. Il oblige alors ladite autorité à indiquer dans quel délai elle se prononcera sur la demande. Par cet amendement, nous entendons préciser que ce délai ne peut être inférieur à deux mois. Cela n'entraverait pas les projets – dans la mesure où ils peuvent être planifiés par les agriculteurs –, tout en permettant à l'administration d'exercer un certain contrôle. Ce...
...nt des haies ne relève ni du régime des installations classées pour la protection de l'environnement (ICPE) ni du régime des installations, ouvrages, travaux et activités (Iota), nous proposons de limiter cette consultation au régime des sites d'intérêt géologique, d'habitats naturels ou d'espèces animales protégées. Nous éviterions ainsi un alourdissement inutile des procédures applicables à la destruction ou à l'entretien de haies ; il est urgent d'alléger ce carcan imposé à nos agriculteurs. Ce faisant, nous suivrions en outre une des sages préconisations du Conseil d'État.
Aux termes de cet amendement, lorsque l'une ou plusieurs des législations applicables au projet de destruction de haie dispose qu'il est procédé à une consultation publique, cette consultation sera organisée dans le cadre de la procédure d'autorisation unique. Cette consultation unique vaudra pour l'ensemble des législations visées à l'article L. 412-24 nouveau du code de l'environnement.
En vertu du code de l'urbanisme, les projets de destruction d'une haie sont soumis à une procédure de déclaration préalable, qui requiert actuellement l'obtention d'un accord de l'autorité compétente. Afin de simplifier la procédure, il est proposé de remplacer cette exigence par un avis simple de l'autorité en question. « Simplifier, simplifier, simplifier », disait-il pourtant…
Il en est de même pour les intérêts sanitaires des végétaux, pour la préservation de la haie, mais aussi pour la végétation située aux alentours. La destruction d'une partie de la haie doit être privilégiée si c'est l'unique moyen de faire obstacle à la propagation de maladies. Ces intérêts l'emportent sur les dommages causés, raison pour laquelle il nous semble indispensable d'inscrire dans le texte ces exceptions à la sauvegarde des haies.
... l'article L. 412-25 nouveau du code de l'environnement est disproportionnée, notamment en ce qu'elle donne la possibilité à l'autorité administrative de « fixer toute autre prescription nécessaire au respect des intérêts protégés par les législations énumérées à l'article L. 412-24 », sans autre précision ni limite. De telles dispositions semblent donner tout pouvoir à l'administration en cas de destruction de haies. Si les haies doivent être protégées, on ne saurait accepter de tomber dans un totalitarisme de l'administration.
Nous choisissons l'équilibre et la proportion, quand vous retenez dans votre texte, un fois de plus, la sanction. Nous ne pouvons pas accepter que de telles dispositions, abusives voire dangereuses, soient inscrites dans la loi – d'autant plus qu'on n'y trouve aucune précision relative à la nature de la destruction, ni aucune distinction entre des destructions totales ou partielles, pérennes ou temporaires. Devant un tel manque de précision, il est impératif de supprimer ces dispositions abusives et inquiétantes.
Cet amendement prévoit en outre de rendre obligatoire une demande de conseil avant toute destruction de haie. Cela permettrait de prévenir certaines destructions. Il précise enfin que « toute destruction de haie est subordonnée à des mesures de compensation par replantation, au moins proportionnelles à l'impact environnemental évalué et d'un linéaire au moins égal au double de celui détruit ».
La séquence ERC est une règle générale consacrée dans le code de l'environnement ; il est inutile de la répéter ici. D'autre part, l'alinéa 30 de l'article 14 prévoit déjà des mesures de compensation en cas de destruction de haie. Avis défavorable sur ces amendements.
Cet amendement vise à prévoir une possibilité de dérogation à l'obligation de replantation compensatoire en cas de destruction régulière d'une haie. Permettez-moi de rappeler une nouvelle fois l'avis du Conseil d'État à propos de l'article 14 : « Les dispositions du projet de loi qui imposent de compenser toute destruction de haie, même lorsque ces travaux ne relèvent d'aucun régime de protection imposant déclaration ou autorisation préalable, par la plantation d'une haie d'un linéaire au moins égal à celui de la haie dé...
Il vise à préciser la nature de la compensation admise en cas de destruction d'une haie. Il s'agit de rendre cette compensation proportionnelle à l'impact environnemental évalué en tenant compte des particularités du milieu – par exemple le risque hydrique. En outre, l'amendement prévoit le recours, en amont de la demande, à un technicien haie-bocage-agroforesterie. Cette intervention nous semble importante pour aider les agriculteurs à trouver des solutions au maintien o...
Si la destruction de haie nécessite des compensations supplémentaires, il faut que l'État les prévoie, et non simplement qu'il puisse les prévoir. C'est important car on parle de protection contre les pollutions, de préservation des zones naturelles et de protection du patrimoine. Ce qui est nécessaire doit être fait ; cela ne saurait être facultatif.
...vi, faute de contrôle, il est probable que de nombreux projets de replantation seront eux-mêmes dégradés ou ne parviendront pas à devenir des haies rendant des services écosystémiques aussi importants que les haies détruites. En considérant que la charge du suivi relèvera du pétitionnaire, cet amendement crée une incitation supplémentaire à éviter de détruire une haie plutôt qu'à compenser cette destruction.
Il vise à conditionner toute destruction de haie à un avis conforme de la collectivité concernée. La destruction des haies situées sur les talus provoque l'érosion des sols. Il nous semble donc important que les collectivités aient un droit de regard en la matière.