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Xavier Breton
Question N° 9368 au Ministère de la justice


Question soumise le 27 juin 2023

M. Xavier Breton attire l'attention de M. le garde des sceaux, ministre de la justice, sur les difficultés rencontrées par certains grands-parents privés du droit relationnel avec leurs petits-enfants sans qu'aucune décision du juge des enfants ou du juge aux affaires familiales n'ait été rendue en ce sens. L'article 371-4 du code civil indique que « l'enfant a le droit d'entretenir des relations personnelles avec ses ascendants. Seul l'intérêt de l'enfant peut faire obstacle à l'exercice de ce droit ». Cette situation de privation est vécue de façon douloureuse par les grands-parents qui souhaitent maintenir des liens avec leurs petits-enfants. C'est un lien intergénérationnel qui est brisé, les petits-enfants étant parfois pris en otage dans ce conflit. Il arrive qu'une décision judiciaire accorde des droits aux grands-parents, mais celle-ci n'est pas toujours respectée. Aussi, il lui demande les intentions du Gouvernement pour améliorer cette situation et notamment s'il peut être envisagé une médiation familiale obligatoire en cas de conflit par le juge des affaires familiales entre parents et grands-parents pour le maintien des relations entre les ascendants et les descendants.

Réponse émise le 8 août 2023

En cas de litige avec les parents du mineur relatif à la possibilité pour celui-ci d'entretenir des relations personnelles avec ses grands-parents, il appartient à ces derniers de saisir le juge aux affaires familiales sur le fondement de l'article 371-4 du code civil. Le juge doit, en premier lieu, s'efforcer de concilier les parties (articles 373-2-10 alinéa 1er du code civil et 1071 du code de procédure civile). Il convient, à cet égard, de souligner que le ministère de la Justice mène une politique de l'amiable volontariste en droit de la famille. A la suite des conclusions des Etats généraux de la justice, un travail a ainsi été engagé pour élargir la palette des outils de l'amiable à disposition des juridictions, non pas seulement en amont du procès, mais à l'intérieur même de celui-ci, afin de renforcer la conciliation menée par le juge, ou encore lui permettre de trancher uniquement le nœud du conflit pour laisser la possibilité aux parties de s'accorder sur la suite. Si ces outils ont toute leur place dans les litiges familiaux, ils ne peuvent toutefois être rendus obligatoires en toutes hypothèses, la médiation devant par exemple être impérativement écartée en cas de violences ou d'emprise manifeste de l'une des parties sur l'autre. En l'absence d'accord entre les parties, il incombe au juge, en second lieu, de trancher le litige en considération du critère exclusif de l'intérêt de l'enfant, conformément à l'article 371-4 du code civil qui dispose que seul l'intérêt de l'enfant peut faire obstacle à l'exercice de ce droit. Afin d'apprécier au mieux cet intérêt, le juge aux affaires familiales dispose de plusieurs outils, tels que les enquêtes sociales, les expertises psychologiques ou médico-psychologiques ou encore l'audition du mineur capable de discernement. Enfin, lorsque l'exécution de la décision du juge aux affaires familiales est empêchée par le refus persistant des parents de maintenir des relations personnelles entre leur enfant et les grands-parents, le droit accorde au juge aux affaires familiales de véritables pouvoirs coercitifs. Ces pouvoirs, qui ont été renforcés par la loi n° 2019-222 du 23 mars 2019 de programmation 2018-2022 et de réforme pour la justice, permettent au juge, même d'office, d'ordonner une astreinte pour assurer l'exécution de sa décision (alinéa 4 de l'article 373-2-6 du code civil), ou encore de condamner le parent qui fait délibérément obstacle de façon grave ou renouvelée à l'exécution d'une décision judiciaire au paiement d'une amende civile d'un montant qui ne peut excéder 10 000 euros (alinéa 5 de l'article 373-2-6 du code civil). Ainsi, le droit positif assure, tant par le recours à ces outils amiables qu'à ceux de la procédure contentieuse, un juste équilibre entre, d'une part, la préservation du droit des ascendants au respect de leur vie privée et familiale et, d'autre part, la prise en considération de l'intérêt de l'enfant.

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