M. Xavier Breton attire l'attention de M. le ministre de l'intérieur et des outre-mer sur les règles de parrainage des candidats à l'élection présidentielle. Dans les communes rurales ou les villes moyennes, si un maire choisit de parrainer un candidat, cela est assimilé à un soutien. À l'inverse, s'il fait le choix de ne pas parrainer, cela est considéré comme un non-engagement de l'élu se dérobant à ses responsabilités. La publicité faite au parrainage peut engendrer de fortes dissensions au sein des conseils municipaux et peut susciter des incompréhensions de la part des citoyens. En amont de toute échéance électorale, il lui demande s'il peut être envisagé un anonymat du vote des élus pour atténuer les pressions pendant et après la période de recueil.
La loi organique n° 2016-506 du 25 avril 2016 de modernisation des règles applicables à l'élection présidentielle a réformé le système de publicité des présentations des candidats à l'élection présidentielle par les élus habilités, en prévoyant une publication de l'identité de l'ensemble des élus ayant présenté un candidat. L'article 3 de cette loi a ainsi modifié le dernier alinéa du I de l'article 3 de la loi n° 62-1292 du 6 novembre 1962 relative à l'élection du Président de la République au suffrage universel, pour disposer que : « Au fur et à mesure de la réception des présentations, le Conseil constitutionnel rend publics, au moins deux fois par semaine, le nom et la qualité des citoyens qui ont valablement présenté des candidats à l'élection présidentielle. (…) Huit jours au moins avant le premier tour de scrutin, le Conseil constitutionnel rend publics le nom et la qualité des citoyens qui ont valablement proposé les candidats. » Cette réforme, d'initiative parlementaire, était issue des recommandations constantes du Conseil constitutionnel en la matière. Ainsi, lors de l'adoption de la loi organique précitée, parmi les finalités partagées par le législateur, le Gouvernement et le Conseil constitutionnel, la publication du nom et de la qualité des citoyens ayant présenté un candidat avait comme objet de permettre de lutter contre les pressions exercées sur les élus, en introduisant davantage d'équité entre les élus habilités à parrainer. En effet, dans le dispositif antérieur, pour chaque candidat, n'étaient rendus publics que 500 noms tirés au sort par le Conseil constitutionnel. Ce dispositif était générateur d'inégalités, dans la mesure où le présentateur d'un candidat ayant recueilli à peine plus de 500 signatures avait de fortes probabilités de voir son nom rendu public, contrairement au présentateur d'un candidat ayant largement dépassé le nombre requis. Par ailleurs, un consensus politique sur la nécessité de transparence est apparu lors des débats, dans l'objectif notamment de renforcer la confiance des citoyens envers le personnel politique. La représentation nationale n'a pas souhaité modifier ce dispositif dans le cadre de la loi organique n° 2021-335 du 29 mars 2021 portant diverses mesures relatives à l'élection du Président de la République, adoptée en vue de l'élection présidentielle de 2022. Il apparaît en effet qu'il a fait ses preuves, puisqu'à l'occasion de l'élection présidentielle de 2017, puis à nouveau à l'issue de celle de 2022, le Conseil constitutionnel a relevé, dans ses observations (Décision n° 2017-172 PDR du 20 juillet 2017 ; décision n° 2022-198 PDR du 16 juin 2022), l'absence de conséquences négatives sur le nombre de présentations et de candidats à l'élection. Le Conseil constitutionnel a par ailleurs souligné qu'il reviendrait au législateur, seul souverain en la matière, de faire évoluer le dispositif dans la perspective de la prochaine séquence électorale présidentielle. Pour l'ensemble de ces raisons, le Gouvernement n'envisage pas, à ce stade, d'engager une réforme de la procédure de désignation des candidats à l'élection présidentielle.
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