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M. Hubert Wulfranc interroge M. le ministre de l'intérieur et des outre-mer sur les modalités de levée des mesures de rétention appliquées aux personnes préalablement retenues en centre de rétention administrative (CRA). Le 17 mai 2023, le Réseau de visiteurs et observatoire du CRA de Oissel en Normandie a adressé une lettre ouverte à M. le ministre évoquant la question des personnes vulnérables retenues en CRA. Parmi les recommandations du Contrôleur général des lieux de privation de liberté (CGLPL) faisant suite à sa visite d'août 2019 du CRA d'Oissel mentionnées par le réseau de visiteur, figure la nécessité de remettre un protocole écrit de sortie compréhensible pour le citoyen étranger faisant l'objet d'une mesure de libération du CRA, ainsi que la nécessité d'assurer systématiquement le transport, par les policiers du CRA, des personnes libérées jusqu'à la gare ferroviaire d'Oissel, en l'absence de desserte de transport en commun de ce CRA isolé au milieu d'une forêt domaniale. Cette préconisation, déjà formulée par le CGLPL en 2017, n'est à ce jour toujours pas mise en œuvre. Ainsi, un incident est survenu le 25 avril 2023. Ce jour-là un homme de 34 ans retenu depuis un mois au CRA d'Oissel et dont la vulnérabilité psychologique était attestée par plusieurs certificats médicaux, a été libéré à 18 heures pour se rendre à son assignation à résidence au Mans, lieu de son interpellation, à environ 200 km. Ce dernier a été relâché sans ressource et sans moyen de transport, hors du CRA d'Oissel, à 5 km de la gare de la même ville, en forêt, alors même qu'il ne disposait pas des facultés mentales suffisantes pour effectuer seul un voyage jusqu'au Mans. Conscients de la dangerosité de la situation pour la personne libérée, les fonctionnaires de police du CRA en ont été réduits à contacter les bénévoles du Réseau de visiteurs et observatoire citoyen du CRA d'Oissel à 21 h 00, pour solliciter leur aide afin qu'ils puissent conduire cet individu au Mans. Si les bénévoles ont répondu positivement à cette requête, qui ne relève pas de leur mission, afin de ne pas laisser cette personne fragile errer dans la nature, il reste toujours un vide juridique autour des conditions d'accompagnement des personnes libérées des CRA, notamment en l'absence de solution de transport en commun. Dans le cas d'espèce, l'individu libéré du CRA, souffrant de troubles psychiques, relevait de la catégorie des personnes vulnérables mentionnées à l'article L. 741-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) qui ne traite que des conditions de rétention en CRA. Cet incident aurait pu être évité si les recommandations du CGLPL avait été mises en application, en particulier sa recommandation 49. Aussi, Il souhaite savoir si des instructions seront données aux différents commandements des centres de rétention administrative pour assurer, d'une manière générale, le transport des personnes libérées des CRA dès lors que ces lieux de privation de liberté ne sont pas desservis par les transports en commun, en particulier pour les personnes vulnérables plus exposées au danger. Dans le même sens, il demande si une évolution du CESEDA est envisagée par le Gouvernement pour mieux encadrer les procédures de levées de rétention administrative en prenant en compte l'état de vulnérabilité ou de handicap des personnes libérées.
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