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Patrick Hetzel
Question N° 8164 au Ministère de l’intérieur


Question soumise le 23 mai 2023

M. Patrick Hetzel interroge M. le ministre de l'intérieur et des outre-mer sur la communication des inscriptions et radiations électorales. Le Conseil d'État, par une décision de cassation sans renvoi rendue en chambres réunies ( n° 465736 du 27 mars 2023), concernant la commune de Capbreton (40), juge que « le tableau des inscriptions et radiations intervenues depuis la dernière réunion de la commission prévue à l'article L. 19 du code électoral comporte des informations mettant en cause la protection de la vie privée des personnes et n'est donc pas communicable sur le fondement des dispositions de l'article L. 311-2 du code des relations entre le public et l'administration, en vertu des dispositions de l'article L. 311-6 de ce code. Ni l'article L. 37 du code électoral, ni aucune autre disposition législative ou réglementaire n'ouvrent droit, en principe, à la communication d'un tel document à jour à la date de la saisine de l'autorité compétente ou à la date à laquelle elle se prononce sur la demande, celui-ci étant seulement mis à la disposition des électeurs auprès des services de la commune jusqu'à l'expiration du délai de recours contentieux prévu au I de l'article L. 20 de ce code, conformément aux dispositions de son article R. 13 ». Le tableau des inscriptions et radiations électorales n'est donc communicable, en application de l'article R 13 du code, qu'à des fins contentieuses, contrairement à la liste électorale elle-même, communicable « à jour à la date à laquelle le maire se prononce sur la demande dont il est saisi, comportant les seules informations mentionnées à l'article R. 20 de ce code (CE n° 449863 du 9 novembre 2022, Lebon p. 365). En conséquence, il lui demande de lui préciser quelles sanctions le maire, agent de l'État, encourt s'il se sert de ce tableau à des fins électorales ou le diffuse de manière privilégiée, indépendamment de l'appréciation d'une manœuvre par le juge de l'élection.

Réponse émise le 31 octobre 2023

Aux termes de l'article L. 37 du Code électoral : « Tout électeur peut prendre communication et obtenir copie de la liste électorale de la commune à la mairie ou des listes électorales des communes du département à la préfecture, à la condition de s'engager à ne pas en faire un usage commercial. Tout candidat et tout parti ou groupement politique peuvent prendre communication et obtenir copie de l'ensemble des listes électorales des communes du département auprès de la préfecture, à la condition de s'engager à ne pas en faire un usage commercial ». L'article R. 20 du même code fixe les mentions obligatoirement présentes sur les listes communiquées en vertu de cette disposition : il s'agit des données d'identification de l'électeur (nom, nom d'usage, prénoms, date de naissance, lieu de naissance), de l'adresse au titre de laquelle l'électeur est inscrit sur la liste électorale, du numéro du bureau de vote et du numéro d'ordre séquentiel sur la liste d'émargement du bureau de vote. L'article R. 13 du Code électoral fixe quant à lui le régime de publicité du tableau des inscriptions et radiations survenues entre deux réunions des commissions de contrôle des listes électorales. Il prévoit ainsi que « le tableau des inscriptions et radiations intervenues depuis la dernière réunion de la commission prévue à l'article L. 19 est mis à disposition des électeurs auprès des services de la commune » au lendemain des réunions des commissions de contrôle des listes électorales et pour une durée de sept jours correspondant au délai dont disposent les électeurs pour contester ce tableau devant les tribunaux judiciaires. Ce tableau contient des informations supplémentaires à celles présentes sur la liste électorale communiquée en application de l'article L. 37 du Code électoral comme les motifs d'inscription ou de radiation des électeurs ayant fait l'objet de décisions de cette nature ainsi que la date à laquelle sont intervenues ces décisions. La présence de ces informations supplémentaires, qui mettent en cause la protection de la vie privée des électeurs ainsi que l'a relevé le Conseil d'État (CE, 27 mars 2023, n° 465736), est justifiée par la finalité du tableau prévu à l'article R. 13 du Code électoral, qui est de permettre aux citoyens d'assurer le contrôle de la régularité des listes électorales de leur commune par le biais du recours contentieux prévu à cet effet (article L. 20 du Code électoral). Elles n'ont en revanche pas lieu d'apparaître sur la liste électorale communiquée au titre de l'article L. 37 qui répond à des finalités différentes. Dès lors, il ressort de ces éléments que l'accès aux informations contenues sur le tableau prévu par l'article R. 13 du Code électoral n'est pas exclusivement réservé aux maires dès lors que les réunions des commissions de contrôle des listes électorales sont publiques (article L. 19, III. du Code électoral) et que le document en question est mis à disposition de l'ensemble des électeurs dans les délais prévus par ledit code, cela au moins une fois par an (articles R. 13 et L. 20). Les inscriptions ou radiations ordonnées par les commissions de contrôle des listes électorales sont, en tout état de cause, prises en compte sur les listes électorales actualisées dont les électeurs peuvent demander communication sur le fondement de l'article L. 37 du Code électoral. Si les maires et certains agents communaux disposent effectivement d'un accès spécifique à certaines données récoltées dans le cadre de la tenue des listes électorales, c'est uniquement « à raison de leurs attributions légales et dans la limite du besoin d'en connaître » (article 4 du décret n° 2018-343 du 9 mai 2018 portant création du traitement automatisé de données à caractère personnel permettant la gestion du répertoire électoral unique). Ils ne sauraient par conséquent utiliser ces données pour des finalités différentes de celles dans le cadre duquel elles ont été recueillies, sous peine de s'exposer aux sanctions prévues par la section 5 du chapitre VI du titre II du livre II du Code pénal (articles 4 et 40 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978) et notamment celles prévues par l'article 226-21 qui sanctionne de cinq ans d'emprisonnement et de 300 000 euros d'amende « le fait, par toute personne détentrice de données à caractère personnel à l'occasion de leur enregistrement, de leur classement, de leur transmission ou de toute autre forme de traitement, de détourner ces informations de leur finalité telle que définie par la disposition législative, l'acte réglementaire ou la décision de la Commission nationale de l'informatique et des libertés autorisant le traitement automatisé, ou par les déclarations préalables à la mise en œuvre de ce traitement ».

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