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Bruno Studer
Question N° 8011 au Ministère du ministère de l’économie


Question soumise le 16 mai 2023

M. Bruno Studer interroge M. le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique sur l'ouverture du bénéfice des dons et du mécénat faits aux sociétés coopératives d'intérêt collectif (SCIC) prévus aux articles 200 et 238 bis du code général des impôts. Les dispositions susvisées permettent aux particuliers et aux entreprises de verser des dons à un « organisme », sous forme d'aide financière ou matérielle, pour soutenir notamment une œuvre d'intérêt général. La loi n° 2001-624 du 17 juillet 2001 modifiant la loi n° 47-1775 du 10 septembre 1947 portant statut de la coopération, a créé les Sociétés coopératives d'intérêt collectif (SCIC) en recherchant une forme « hybride » au croisement de l'association et de la société commerciale. Leur statut juridique a été révisé par la loi n° 2014-856 du 31 juillet 2014 relative à l'économie sociale et solidaire afin de favoriser leur développement. Les SCIC sont des entreprises coopératives ayant pour objet la production ou la fourniture de biens et de services d'intérêt collectif, qui présentent un caractère d'utilité sociale. Plusieurs éléments indiquent que le législateur a créé le statut des SCIC afin de leur permettre d'être non-lucratives. En effet, il peut être notamment prévu la mise en réserve impartageable des bénéfices, l'absence d'intérêts versés aux associés, ainsi qu'un remboursement des parts aux associés pour leur valeur nominale uniquement. Les SCIC peuvent donc être lucratives ou non-lucratives. Les articles 200 et 238 bis du code général des impôts relatifs aux dons et au mécénat ne définissent pas précisément la notion d'« organisme ». Toutefois, la doctrine administrative exclut du dispositif du mécénat les versements faits à des personnes morales telles que les entreprises ou les associations qui ont une activité lucrative. En effet, la doctrine administrative énonce, au Bulletin officiel des finances publiques publié le 8 juin 2022 sous la référence BOI-BIC-RICI-20-30-10-10, que : « Ne sont pas éligibles au régime fiscal du mécénat les dons faits à des entreprises et à des associations qui ont une activité lucrative ». La doctrine administrative instaure donc une présomption de lucrativité des entreprises incluant les SCIC. S'agissant des associations, pour démontrer l'absence ou non de lucrativité, la doctrine administrative fait application d'un raisonnement en trois étapes, mentionné au Bulletin officiel des finances publiques sous la référence BOI-IS-CHAMP-10-50-10-10-23/03/2022 du 23 mars 2022. Cette méthode d'analyse conduit premièrement à s'interroger sur la gestion intéressée ou non de l'organisme, puis dans la négative à regarder dans un second temps si l'organisme est en concurrence avec des entreprises ; et enfin si tel est le cas à vérifier dans un troisième temps si l'organisme exerce dans des conditions similaires à celles des entreprises et sauf à entretenir des relations privilégiées avec d'autres entreprises. La SCIC étant à mi-chemin entre la société au sens du droit commun et l'association, sa lucrativité ne peut se déduire du seul fait de sa forme juridique en l'assimilant aux autres sociétés. Par conséquent, l'analyse de la lucrativité ou non d'une SCIC devrait pouvoir s'opérer suivant le même raisonnement que pour les associations. Il demande donc de bien vouloir apporter une réponse à la question de savoir si les articles 200 et 238 bis du code général des impôts peuvent être applicables aux SCIC et s'il est envisagé une adaptation de la doctrine de l'administration fiscale ouvrant le bénéfice des dons et du mécénat aux SCIC dont la non-lucrativité est avérée sur la base d'une analyse objective par application de son raisonnement en trois étapes déjà utilisé pour les associations.

Réponse émise le 9 avril 2024

Conformément à l'article 19 quinquies de la loi n° 47-1775 du 10 septembre 1947 portant statut de la coopération, les sociétés coopératives d'intérêt collectif (SCIC) sont des sociétés anonymes, des sociétés par actions simplifiées ou des sociétés à responsabilité limitée à capital variable régies, sous réserve des dispositions qui leur sont spécifiques, par le code de commerce. Leur objet est la production ou la fourniture de biens et de services d'intérêt collectif qui présentent un caractère d'utilité sociale. En application des dispositions du b du 1 de l'article 200 et du a du 1 de l'article 238 bis du CGI, ouvrent droit à une réduction d'impôt les dons et versements effectués par les entreprises au profit d'organismes d'intérêt général présentant un caractère philanthropique, éducatif, scientifique, social, humanitaire, sportif, familial, culturel ou concourant à la mise en valeur du patrimoine artistique, à la défense de l'environnement naturel ou à la diffusion de la culture, de la langue et des connaissances scientifiques françaises. La condition d'intérêt général, au sens fiscal, suppose que la gestion de l'organisme donataire soit désintéressée, que son activité ne soit pas lucrative et que cet organisme ne fonctionne pas au profit d'un cercle restreint de personnes. D'un point de vue fiscal, les sociétés mentionnées au 1 de l'article 206 du code général des impôts (CGI) revêtent un caractère lucratif en raison de leur forme juridique, quelle que soit la nature de leurs activités. Tel est le cas des sociétés anonymes, des sociétés par actions simplifiées et des sociétés à responsabilités limitée à capital variable. Dés lors les dons et versements au profit des SCIC ne sont pas éligibles aux réductions d'impôt « dons » et « mécénat » puisque les SCIC revêtent un caractère lucratif, au sens fiscal, à raison de leur forme juridique. Le Gouvernement n'envisage pas d'étendre les réductions d'impôt « dons » et « mécénat » aux dons et versements consentis aux SCIC.

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