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Danielle Brulebois
Question N° 7872 au Ministère de l’éducation nationale


Question soumise le 9 mai 2023

Mme Danielle Brulebois alerte M. le ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse sur la situation vécue par plusieurs agents titulaires de l'éducation nationale lors de la constitution de leur dossier de retraite. Certains d'entre eux découvrent en effet que leur première année à l'Institut universitaire de formation des maîtres (IUFM), en tant qu'allocataires, ne peut pas être validée pour la constitution et la liquidation de leur droit à pension de retraite contrairement à ce que prévoit la loi. En effet, l'article 14 de la loi n° 91-715 du 26 juillet 1991 prévoit que « les périodes pendant lesquelles ont été perçues des allocations d'enseignement créées par le décret n° 89-608 du 1er septembre 1989 portant création d'allocations d'enseignement, ainsi que la première année passée en institut universitaire de formation des maîtres (IUFM) en qualité d'allocataire sont prises en compte pour la constitution et la liquidation du droit à pension de retraite, sous réserve de la titularisation dans un corps d'enseignants et dans des conditions fixées par décret en Conseil d'État ». L'absence, depuis trente ans, de décret d'application pour cette loi crée un vide juridique pour ces agents qui atteignent l'âge de constitution de leur dossier de retraite et qui s'estiment à juste titre lésés. Elle souhaite aujourd'hui connaître l'état des travaux menés à ce sujet afin que cet oubli aux lourdes conséquences soit réparé, que le décret soit enfin publié et que ces enseignants puissent bénéficier de leurs droits à la retraite, comme cela est prévu par la loi.

Réponse émise le 10 octobre 2023

L'article 14 de la loi n° 91-715 du 26 juillet 1991 prévoit que « les périodes pendant lesquelles ont été perçues des allocations d'enseignement créées par le décret n° 89-608 du 1er septembre 1989 portant création d'allocations d'enseignement, ainsi que la première année passée en institut universitaire de formation des maîtres (IUFM) en qualité d'allocataire sont prises en compte pour la constitution et la liquidation du droit à pension de retraite, sous réserve de la titularisation dans un corps d'enseignants et dans des conditions fixées par décret en Conseil d'État ». Ce décret en Conseil d'État précisant les modalités pratiques de mise en œuvre n'ayant pas été pris à ce jour, en l'état actuel du droit, il est impossible de tenir compte des périodes de perception de l'allocation d'enseignement ou de la première année passée en IUFM en qualité d'allocataire dans la constitution des droits à pension des intéressés. Cette situation ne pouvant perdurer, les travaux interministériels ont été relancés pour publier cette année un projet de décret permettant enfin de mettre en œuvre ces dispositions et de mettre fin à cette situation.

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