M. Sacha Houlié attire l'attention de M. le ministre de la transformation et de la fonction publiques sur le système de retraite additionnelle de la fonction publique (RAFP) et plus particulièrement sur le mode de versement en rente mensuelle ou en capital unique, en fonction du nombre de points accumulés au cours de la carrière du fonctionnaire. Un seuil strict et auquel il est impossible de déroger est prévu par l'article 9 du décret n° 2004-569 du 18 juin 2004. Le régime actuel n'offre donc pas la possibilité aux agents publics de choisir entre le versement d'un capital ou d'une rente mensuelle viagère. Certains retraités bénéficient donc d'une rente viagère alors même qu'ils auraient préféré obtenir le versement d'un capital au moment de leur départ en retraite et inversement. Ces personnes ressentent une forme d'injustice dans la mesure où, la durée de leur retraite étant par nature indéterminée, ils risquent de ne jamais percevoir, via la rente mensuelle, le montant qu'ils auraient pu percevoir grâce au versement d'un capital unique, au départ en retraite. Inversement, certains, percevant le capital unique, auraient préféré recevoir une rente viagère, par souci de protection financière. En conséquence, il souhaite savoir si le Gouvernement envisage la mise en œuvre d'un système plus souple permettant un choix libre dans les modalités de versement.
Le régime additionnel de la fonction publique (RAFP) est un régime de retraite public et obligatoire, institué en 2005 au bénéfice des agents titulaires des trois fonctions publiques, des magistrats et des militaires. Ces 4,5 millions d'affiliés cotisent sur leurs primes et rémunérations accessoires, afin de compléter leur pension de retraite principale. Le RAFP est en régime en points : les cotisations acquittées chaque année par les agents et leurs employeurs sont converties en points. C'est le nombre total de points détenus lors du départ à la retraite qui détermine les modalités de paiement de la prestation de retraite additionnelle, soit en rente viagère, soit en capital. Ainsi, si le nombre de points acquis par le bénéficiaire est supérieur ou égal à 5 125 points, sa prestation lui est versée sous forme d'une rente mensuelle ; s'il est inférieur à ce seuil, sa prestation RAFP prend la forme d'un versement unique, en capital. L'article 76 de la loi n° 2003-775 du 21 août 2003 ayant créé le RAFP prévoit expressément que c'est le versement d'une rente qui est le principe. Le versement en capital n'a donc qu'un caractère dérogatoire et ne peut de ce fait être considéré comme une alternative à la rente viagère. Ce mode de versement de la prestation a été mis en place, à la création du RAFP, afin d'éviter des coûts de gestion trop élevés au regard des montants de rentes mensuelles qui auraient nécessairement été faibles pour les premiers bénéficiaires, du fait de la jeunesse du régime. Avec sa montée en charge progressive, qui induit des périodes de cotisation plus longues, les prestations du régime vont progressivement être versées très majoritairement en rentes mensuelles. Le versement des droits à retraite en rente répond à un principe de maintien dans la durée du niveau de vie des affiliés. Ce même principe se trouve au cœur du système de retraite public français : si certains régimes publics versent en capital les prestations de faible valeur, tous reposent sur le principe d'un versement en rente et aucun ne permet à ses bénéficiaires d'arbitrer entre ces deux modalités, cette logique d'arbitrage n'étant mise en œuvre que par les produits d'épargne-retraite à souscription individuelle volontaire.
Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cette question.