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M. Hubert Wulfranc interroge M. le ministre du travail, du plein emploi et de l'insertion sur les modalités de mise en application de « l'assiette forfaitaire » par les associations sportives à but non lucratif dans le cadre de la rémunération de leurs sportifs, des entraîneurs et de toutes les personnes assurant des fonctions liées à la pratique d'un sport. Pour que l'assiette forfaitaire s'applique, la rémunération mensuelle brute du salarié ne doit pas excéder 115 SMIC horaire ; au-delà, les cotisations sociales sont calculées sur le salaire réel. Si toutes les conditions sont remplies, l'assiette forfaitaire est applicable pour le calcul des cotisations de sécurité sociale, CSG-CRDS, solidarité autonomie, au Fonds national d'aide au logement et au versement mobilité. Elle s'applique également pour le calcul de la taxe sur les salaires. L'assiette forfaitaire ne concerne pas la cotisation de prévoyance instituée par la convention collective nationale du sport, la cotisation de retraite complémentaire obligatoire et d'assurance chômage, ainsi que la participation de l'employeur à la formation professionnelle. Si le fait pour l'employeur et le salarié de cotiser sur la base forfaitaire permet aux salariés de percevoir une rémunération nette supérieure au régime général de la sécurité sociale, elle réduit la couverture sociale du salarié (indemnités journalières de sécurité sociale réduites, calcul des droits à la retraite). Les prestations sont alors calculées sur le salaire cotisé, à savoir l'assiette forfaitaire, et non pas sur le salaire réel. La bonne information du salarié est donc indispensable pour éviter les litiges qui peuvent découler de cette relation contractuelle dérogatoire au régime de droit commun du travail. Le recours au chèque emploi associatif (CEA) dans le cadre du paiement des sportifs et autres salariés rémunérés sur la base de l'assiette forfaitaire est susceptible de complications et de litiges si les conditions de la relation employeur/employé n'ont pas fait l'objet d'un contrat de travail classique comme le permet le dispositif du CEA. En effet, en l'absence d'un écrit contractuel précisant aux salariés concernés qu'ils sont rémunérés sur la base de l'assiette forfaitaire, ceux-ci s'exposent à de mauvaises surprises au moment de percevoir des prestations liées à la maladie ainsi que pour le calcul de leur pension de retraite. À défaut d'aligner le régime de cotisations des associations sportives sur celui du régime général de la sécurité sociale, solution ayant l'avantage de préserver les intérêts des sportifs rémunérés ainsi que de leurs entraîneurs, il conviendrait a minima de s'assurer que les salariés concernés aient accepté par écrit d'être rémunérés sur la base de l'assiette forfaitaire en pleine connaissance de cause et ce, après avoir été préalablement informés des conséquences découlant de ce choix en terme d'ouverture de droits réduits aux prestations sociales. Aussi, il lui demande de lui préciser s'il entend supprimer le dispositif dérogatoire au droit commun de rémunération sur la base de l'assiette forfaitaire ouvert aux associations sportives à but non lucratif ou à défaut, s'il entend contraindre les employeurs concernés à informer préalablement par un écrit leurs salariés des conséquences de l'acceptation d'une rémunération calculée selon le dispositif de l'assiette forfaitaire.
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