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Jean-Carles Grelier
Question N° 5955 au Ministère de la transformation


Question soumise le 28 février 2023

M. Jean-Carles Grelier attire l'attention de M. le ministre de la transformation et de la fonction publiques concernant l'exercice des IPA au sein de la FPT. Titulaires d'un master d'université et spécialistes d'une discipline en particulier, les infirmiers en pratiques avancées (IPA) sont notamment habilités à réaliser des actes et prescriptions plus poussés, dans un spectre plus étendu que leurs homologues infirmiers diplômés d'État (IDE). Les spécialités acquises par les IPA sont aujourd'hui particulièrement prisées, en particulier pour la médecine de ville. Jouissant d'une totale liberté d'installation et d'exercice à titre libéral, les IPA peuvent, également, travailler au sein de la fonction publique hospitalière (FPH). En revanche, il n'existe toujours pas de corps susceptible d'accueillir les IPA au sein de la fonction publique territoriale (FPT). Par conséquent, les centres de santé municipaux et intercommunaux demeurent dans l'incapacité de recruter des IPA. Déjà frappées par un phénomène endémique de désertification, ces structures se retrouvent privées de précieuses compétences médicales. Il lui demande donc si, dans les meilleurs délais, des mesures pourront être prises pour instituer un cadre d'emploi susceptible d'accueillir les infirmiers en pratiques avancées (IPA) dans la fonction publique territoriale.

Réponse émise le 4 juillet 2023

De création récente (2020), le corps des auxiliaires médicaux exerçant en pratique avancée dans la fonction publique hospitalière, classé en catégorie A, comporte les professions exerçant en pratique avancée dans les conditions prévues par le code de la santé publique, dont celle d'infirmier en pratique avancée (IPA). Les auxiliaires médicaux sont recrutés par la voie d'un concours sur titre. Aux termes de l'article L. 4301-1 du code de la santé publique, ils peuvent exercer au sein d'une équipe de soins primaires coordonnée par un médecin traitant, au sein d'une équipe de soins en établissements de santé ou en établissements médico-sociaux, en assistance d'un médecin spécialiste (hors soins primaires) en pratique ambulatoire et enfin en assistance d'un médecin du travail, au sein d'un service de prévention et de santé au travail. En ce qui concerne plus spécifiquement l'IPA, il dispose de compétences élargies par rapport à celles de l'infirmier d'État. Il participe à la prise en charge globale des patients dont le suivi lui est confié par un médecin. Un infirmier est autorisé à exercer en pratique avancée s'il est titulaire du diplôme d'État d'infirmier en pratique avancée, délivré par les universités et s'il justifie de trois années minimum d'exercice de la profession d'infirmier. Aux termes de l'article R. 4301-2 du code de la santé publique, il intervient dans les domaines suivants : 1° pathologies chroniques stabilisées ; prévention et polypathologies courantes en soins primaires ; 2° oncologie et hémato-oncologie ; 3° maladie rénale chronique, dialyse, transplantation rénale ; 4° psychiatrie et santé mentale ; 5° urgences. Or, une grande partie de ces domaines médicaux ne relève pas des compétences exercées par les établissements relevant de la fonction publique territoriale, notamment les établissements et services sociaux et médico-sociaux. Par ailleurs, leurs missions n'étant pas comparables, il n'y a pas nécessairement dans les collectivités territoriales de médecins exerçant dans les mêmes domaines d'intervention que les médecins hospitaliers, ce qui limite de fait les possibilités d'encadrement d'un IPA. Pour l'ensemble de ces motifs, il n'apparaît pas justifié, à ce stade, de créer un cadre d'emplois dédié dans la fonction publique territoriale. Il est en revanche toujours loisible à un employeur territorial de recruter un IPA sous contrat, sur le fondement des dispositions du 1° de l'article L. 332-8 du code général de la fonction publique.

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