Mme Danielle Brulebois interroge M. le garde des sceaux, ministre de la justice sur l'état des réflexions du Gouvernement concernant l'évolution possible du droit français pour revoir l'ouverture du bénéfice de la pension de réversion aux partenaires de PACS. Actuellement, la situation juridique prévoit que le droit à la pension de réversion apparaît lors du décès de l'assuré ou de sa disparition. Les personnes qui ont droit de prétendre à une pension de réversion sont limitativement mentionnées par l'article L. 353-1 du code de la sécurité sociale qui ne vise que le mariage, un système centré sur le seul mariage et aboutissant à une couverture financière inégale face au risque de veuvage, préjudiciable autant à la majorité des couples français que des enfants nés hors mariage. En effet, selon le calcul prévu par le code de la sécurité sociale, les cotisations de retraite d'un assuré doivent revenir en intégralité à un conjoint divorcé alors même qu'un partenaire ou concubin avait pu partager sa vie avec l'assuré pendant plus longtemps et qu'un ou plusieurs enfants seraient nés du couple. De même, les survivants non mariés ne pourront faire valoir aucun droit sur la pension, ni même venir en concours avec le conjoint divorcé. Pourtant une solidarité existe déjà dans le code civil pour le PACS. Au même titre que le mariage, le code civil prévoit que les partenaires « s'engagent à une vie commune, ainsi qu'à une aide matérielle et une assistance réciproques » (premier alinéa de l'article 515-4 du code civil) et qu'ils sont tenus à une solidarité financière (deuxième alinéa de l'article 515-4 du code civil), qui se rapproche du régime des dettes ménagères entre époux (article 220 du code civil). La pension de réversion constitue une mesure de solidarité qui permet le maintien du niveau de vie du ou des survivants et d'offrir au conjoint ou aux ex-conjoints d'une personne décédée une part de la retraite que celle-ci percevait ou à laquelle elle aurait pu prétendre. Mme la députée souhaiterait connaître les mesures du Gouvernement prévues sur ce sujet de société.
Les couples qui désirent une organisation juridique de leurs relations ont le choix entre trois statuts : le mariage, le partenariat civil de solidarité, et le concubinage. Ces trois régimes soumettent les couples à des droits et des obligations différents, sans que cela ne contrevienne au principe de l'égalité de traitement, ainsi que l'a rappelé le Conseil d'Etat dans un arrêt du 28 juin 2002, en précisant que les couples mariés et les partenaires de PACS étaient placés dans des situations juridiques différentes et que le principe d'égalité n'impose pas qu'ils soient traités dans tous les cas de manière identique (CE, ass., 28 juin 2002, req. n° 220361). S'agissant plus particulièrement du droit au bénéfice d'une pension de réversion reconnu au conjoint survivant et refusé au partenaire, le Conseil constitutionnel a considéré qu'en raison des devoirs particuliers qui naissent du mariage, de la protection que la loi assure à la famille, de celle qu'elle assure aux époux dans la dissolution de l'union, la différence de traitement entre les couples mariés et non mariés ne méconnaît pas le principe constitutionnel d'égalité (Cons. const. 29 juill. 2011, no 2011-155 QPC). En outre, les couples ont le libre de choix du statut qui leur convient et peuvent, en toute hypothèse, s'ils le désirent recourir aux outils juridiques qui sont à leur disposition. A cet égard, dans un arrêt du 23 juin 2014 (Cour de cassation, civile, Chambre civile 2, 23 janvier 2014, 13-11.362), la Cour de cassation, reprenant la solution du Conseil constitutionnel, a rappelé que l'option entre mariage et pacte civil de solidarité procède du libre choix des intéressés.
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