M. Sébastien Rome interroge Mme la ministre déléguée auprès du ministre de l'intérieur et des outre-mer et du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargée des collectivités territoriales et de la ruralité, sur la responsabilité des communes en cas d'accidents et d'atteintes aux biens suite à une interruption volontaire de l'éclairage public. Dans une période de forte augmentation des factures d'énergie pour les communes, celles-ci engagent de plus en plus des extinctions de l'éclairage public. L'éclairage public contribue à la sécurité publique, au sentiment de sécurité et à la protection des personnes à proximité des routes. Si son extinction contribue à la sobriété imposée par le contexte, la question de la responsabilité engagée en cas d'accident n'est pas clairement définie pour les communes. Un vide juridique semble demeurer et il est tout à fait possible pour le juge administratif d'engager la responsabilité de la commune en cas d'absence ou d'insuffisance d'éclairage lors d'un accident comme la chute de piétons sur un obstacle urbain non visible (marches, poteaux, etc.) ou quand un automobiliste ne verrait pas un piéton. La question se pose également des caméras qui se sont multipliées dans les villes, que l'État a financées et qui sont pour la plupart inutilisables en cas d'enquête. Il aimerait savoir quelles réponses juridiques de protection de l'action des élus locaux elle peut apporter.
Le juge administratif examine, en fonction du cas d'espèce, si l'absence ou l'insuffisance d'éclairage public est constitutive d'une carence du gestionnaire de voirie et/ou du maire, en tant qu'autorité de police générale, à l'origine d'un dommage susceptible d'engager la responsabilité administrative des collectivités concernées (CE, 26 octobre 1977, req. n° 95752 ; CE, 27 septembre 1999, req. n° 179808). En effet, la carence du maire dans l'exercice du pouvoir de police peut conduire à la constitution d'infractions susceptibles d'engager sa responsabilité pénale. Toutefois, le risque que sa responsabilité pénale soit recherchée, notamment pour des infractions non intentionnelles, paraît limité. Lorsque le maire est directement à l'origine du dommage, quelle que soit la gravité de la faute ou l'importance de l'obligation de sécurité méconnue, sa responsabilité n'est susceptible d'être engagée, conformément aux dispositions de l'article L. 2123-34 du code général des collectivités territoriales, qu'à la condition qu'il n'ait pas accompli les diligences normales compte tenu de ses compétences, du pouvoir et des moyens dont il disposait ainsi que des difficultés propres aux missions que la loi lui confie. Lorsque le dommage est indirect, la responsabilité pénale du maire ne peut être mise en œuvre sur le fondement de l'article 121-3 du code pénal qu'en cas de violation manifestement délibérée d'une obligation particulière de prudence ou de sécurité prévue par la loi ou le règlement, ou de faute caractérisée qui exposait autrui à un risque d'une particulière gravité ne pouvant être ignorée. Par conséquent, les infractions d'homicide ou blessures involontaires et de mise en danger délibérée de la vie d'autrui ne seraient susceptibles d'être caractérisées que s'il apparaissait que le maire s'est délibérément abstenu d'identifier les risques d'accident et de prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité de la circulation sur la voie publique. Compte tenu de cet état du droit qui lui paraît équilibré, le Gouvernement n'envisage pas de faire évoluer le cadre juridique de la responsabilité pénale du maire en matière d'éclairage public.
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