M. Gérard Leseul interroge M. le ministre de la santé et de la prévention sur le cadre de l'actuel Conseil national professionnel de gynécologie et obstétrique (CNPGO), regroupant à la fois la gynécologie obstétrique et la gynécologie médicale. Cette seconde spécialité avait disparu en tant que telle en 1987, avant d'être rétablie en 2003. En effet, ces deux gynécologies sont distinctes l'une de l'autre : la première concerne les grossesses et les accouchements et relève de la chirurgie, tandis que la seconde est la spécialité relative aux femmes en général. Avec une CNP commune, des gynécologues craignent que la spécialité ne soit menacée, qu'elle ne perde son autonomie, ce qui nuirait à la qualité du suivi médical de nombre de femmes, déjà affectées par la raréfaction de ces médecins. Aussi s'inquiète-t-il d'une possible CNP commune et que cette CNPGO ne présente un risque pour l'autonomie et le maintien d'une spécialité de gynécologie médicale et dès lors, demande s'il souhaite intervenir ou valider la CNPGO en l'état actuel.
Les professionnels de santé, quels que soient leurs modes d'exercice, s'organisent dans le cadre de conseils nationaux professionnels (CNP) conformément aux dispositions des articles R. 4021-1 à D. 4021-1-1 du code de la santé publique. Tenant compte de la proximité des spécialités gynécologues obstétriciens et gynécologues médicaux, un CNP commun a été reconnu par arrêté du 20 mai 2020 modifiant l'arrêté du 20 août 2019 portant liste de conseils nationaux professionnels pouvant conventionner avec l'État en application de l'article D. 4021-1-1 précité, sous réserve de la juste représentativité des deux spécialités liées à leur démographie. La convention établit entre le CNP gynécologues obstétriciens et gynécologues médicaux et l'État a pour objet de préciser les engagements mutuels des parties signataires. À ce titre le CNP s'engage à transmettre chaque année son rapport d'activité de l'année n-1. Le ministère chargé de la santé et la caisse nationale d'assurance maladie en réaliseront le contrôle par la vérification des pièces justificatives des déclarations portant notamment sur la composition du conseil d'administration et celle du Bureau du CNP ainsi que la fréquence des réunions afférentes à ces deux composantes.
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