Mme Danielle Brulebois attire l'attention de M. le ministre de l'agriculture et de la souveraineté alimentaire sur le taux de TVA appliqué sur les ventes de poissons vivants par une pisciculture en vue de leur déversement dans un espace de pêche. Dans une réponse du 12 juillet 2022 au Comité interprofessionnel des produits de l'aquaculture (CIPA), l'administration fiscale a indiqué que ces ventes relèvent du taux normal de TVA 20 % aux lieu et place du taux réduit de TVA de 5,5 %. Ce changement d'interprétation de l'administration fiscale est susceptible d'entraîner des conséquences économiques graves sur cette filière déjà fragilisée par la conjoncture, ainsi qu'un renchérissement de prix incompréhensible pour le consommateur dans un contexte de forte inflation. Dans la mesure où les modifications opérées par la loi de finances pour 2022 ont eu pour objet d'étendre le taux réduit à l'ensemble de la chaîne de production de produits alimentaires, il apparaît peu compréhensible que cette modification soit l'occasion pour l'administration de revenir sur sa position antérieure. Il est rappelé que les poissons d'élevage en cause sont destinés à la consommation humaine et à être consommés du fait de leur nature comestible, de leur espérance de vie limitée en milieu naturel et de leur faible capacité reproductive, de leur très grande sensibilité à l'hameçonnage, sans commune mesure avec les poissons sauvages. Elle souhaite donc connaître le taux de TVA applicable pour la vente de poissons à destination des espaces ou des parcours de pêche en eau douce, sachant que tout passage à 20 % sera fatal à de nombreuses petites entreprises du secteur.
En application des dispositions du 1° du A de l'article 278-0 bis du code général des impôts (CGI), la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) est, sauf exceptions mentionnées au a à e du même 1°, perçue au taux réduit de 5,5 % en ce qui concerne les livraisons portant sur les denrées alimentaires destinées à la consommation humaine, les produits normalement destinés à être utilisés dans la préparation de ces denrées et les produits normalement utilisés pour compléter ou remplacer ces denrées. Les produits normalement destinés à être utilisés dans la préparation des denrées alimentaires désignent notamment les animaux vivants, les graines, les plantes ou d'autres ingrédients lorsqu'ils ne constituent pas des produits finis susceptibles d'être consommés directement par le consommateur final en tant que denrées alimentaires. Il en va ainsi des poissons vivants issus de l'aquaculture, normalement destinés à être utilisés dans la préparation des denrées alimentaires, qui sont ainsi susceptibles de relever du taux réduit de 5,5 % de la TVA. S'agissant des poissons d'élevage vivants vendus par les professionnels de l'aquaculture aux fédérations ou associations de pêche pour être déversés dans des cours ou des plans d'eau où est pratiquée la pêche de loisir, il apparaît qu'ils ne se distinguent pas des espèces comestibles commercialisées par ailleurs dans la filière agroalimentaire. Notamment, ces espèces présentent une faible capacité reproductive, et se caractérisent par une espérance de vie très limitée en milieu naturel ainsi que par une grande sensibilité à l'hameçonnage. Ainsi destinés à la prise aux fins d'être consommés par les pratiquants de la pêche de loisir, ces poissons vivants doivent être regardés comme normalement destinés à l'alimentation humaine. Partant, leur vente aux associations de pêche est imposée au taux réduit de 5,5 % de la TVA, sans que le Gouvernement n'envisage une quelconque évolution en la matière. Ce point sera prochainement explicité au Bulletin officiel des finances publiques.
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