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Charles Sitzenstuhl
Question N° 4085 au Ministère du travail


Question soumise le 13 décembre 2022

M. Charles Sitzenstuhl interroge M. le ministre du travail, du plein emploi et de l'insertion sur le principe de « cristallisation » qui prévoit que le montant des pensions de réversion est calculé de manière définitive, dès lors que le bénéficiaire perçoit en propre l'intégralité de ses droits à la retraite. Si ce dispositif permet d'éviter les recalculs successifs des pensions et a pour vertu de sécuriser les revenus des veufs et des veuves, il existe un revers pour certains bénéficiaires dont la situation financière ultérieure serait en décalage significatif avec celle lors du départ en retraite. Par conséquent, il souhaiterait connaître les mesures que le Gouvernement entend proposer pour réviser ces limites de la cristallisation dans lesquelles se retrouvent une partie des concitoyens âgés, notamment à l'occasion de la prochaine réforme des retraites.

Réponse émise le 25 avril 2023

La pension de réversion du régime général, égale à 54 % de la pension de l'assuré décédé, est attribuée sous conditions d'âge et de ressources. En application de l'article R. 353-1-1 du code de la sécurité sociale, la pension de réversion est révisable en cas de variation du montant des ressources, à la hausse ou à la baisse, à chaque évènement porté à la connaissance de la caisse de retraite, notamment par l'assuré lui-même ou à l'occasion de l'attribution d'un autre avantage (droit personnel de retraite le plus souvent). Toutefois, ce même article précise que le montant définitif de la pension de réversion est fixé dans le régime général : soit trois mois après la date d'effet du dernier avantage viager attribué ; soit à compter du premier jour du mois qui suit l'âge légal de l'ouverture des droits à la retraite du demandeur, s'il ne peut pas bénéficier d'autres avantages viagers. Préconisée en 2004 par le Conseil d'orientation des retraites et instituée par le décret du 23 décembre 2004 relatif aux droits à l'assurance vieillesse des conjoints survivants et modifiant le code de la sécurité sociale, cette règle dite de « cristallisation » de la pension de réversion a pour objectif de permettre aux conjoints survivants d'avoir une visibilité sur leurs ressources au cours de leur retraite et de stabiliser leur situation dans le temps. Dans l'hypothèse, où la situation financière du veuf ou de la veuve, se dégrade au cours de la retraite et que les pensions, individuelle et de réversion, perçues ne permettent plus de vivre décemment, des mécanismes de solidarité existent pour répondre à cette situation, au centre desquels l'allocation de solidarité aux personnes âgées et l'allocation supplémentaire d'invalidité (avant 62 ans). En effet, ces prestations peuvent se cumuler à une pension de réversion, sous réserve bien entendu, de répondre aux conditions de ressources et autres critères d'éligibilité. Comme la Première ministre s'y est engagée lors du débat parlementaire sur le projet de loi de financement rectificatif de la sécurité sociale pour 2023, le Gouvernement va confier au Conseil d'orientation des retraites une analyse des avantages familiaux et conjugaux qui portera notamment sur les pensions de réversion.

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