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Charles Sitzenstuhl
Question N° 3565 au Ministère de la justice


Question soumise le 29 novembre 2022

M. Charles Sitzenstuhl appelle l'attention de M. le garde des sceaux, ministre de la justice, sur les règles régissant le mariage des détenus en prison. La presse s'est récemment faite l'écho du « mariage religieux » d'un détenu célèbre dans le cadre de son incarcération. Il ne semble pas qu'un mariage civil ait précédé cette union religieuse. Le code civil français n'énonce-t-il pas que le mariage civil se doit de précéder le mariage religieux ? Il souhaite savoir si cette règle s'applique dans le cas de la détention.

Réponse émise le 7 mars 2023

Le principe du droit au mariage pour les personnes privées de liberté est consacré à l'article D424 du code de procédure pénale : « conformément aux dispositions de l'article D. 343-1 du code pénitentiaire, le mariage des personnes détenues, sauf application éventuelle des dispositions des articles D. 143 et D. 143-1 du présent code, est célébré au sein de l'établissement pénitentiaire sur réquisitions du procureur de la République, telles que prévues par les dispositions de l'article 75 du code civil ».  Le procureur de la République peut ainsi requérir le déplacement d'un officier de l'état civil, afin de célébrer un mariage civil en milieu fermé. La note du directeur de l'administration pénitentiaire du 7 août 2013 relative à la possibilité de contracter mariage lorsque au moins l'un des époux est une personne détenue précise les modalités de célébration et d'exercice des droits résultant du mariage en détention. L'article R351-2 du code pénitentiaire prévoit, par ailleurs, que chaque personne détenue doit pouvoir satisfaire aux exigences de sa vie religieuse, morale ou spirituelle. Conformément à l'article R251-3 du code pénitentiaire, ce sont les aumôniers agréés qui célèbrent les offices religieux et les sacrements en établissements, parmi lesquels le mariage religieux.  Toutefois, le mariage civil demeure un préalable indispensable au mariage religieux, par application de l'article 433-21 du code pénal, modifié par la loi n° 2021-1109 du 24 août 2021.

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