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Quentin Bataillon
Question N° 2538 au Ministère auprès du ministre de la transition écologique


Question soumise le 25 octobre 2022

M. Quentin Bataillon appelle l'attention de M. le ministre délégué auprès du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé de la ville et du logement, sur les difficultés rencontrées depuis la réécriture du code de la construction et de l'habitation (CCH) sur la procédure relative à la sécurité structurelle des immeubles (articles L. 511-1 et suivants). Actuellement, cette procédure relève du maire de chaque commune qui peut, si les éléments techniques l'imposent, prendre des arrêtés prescrivant des travaux et interdisant, le cas échéant, l'accès et l'habitation aux immeubles visés le temps que les mesures nécessaires soient prises. Cependant, depuis la réécriture du code, seuls les agents de l'État sont habilités à constater ces infractions. Or il est inutile de rappeler la charge de travail qui pèse actuellement sur les forces de l'ordre et il n'existe pas de réelles perspectives d'allègement. De plus, ces infractions relèvent d'une technicité rarement mise en œuvre par ces agents. Au regard de ces contraintes, il lui demande s'il est envisageable que les agents territoriaux puissent agir sur ces infractions car ils sont les mieux placés et qualifiés dans ce domaine.

Réponse émise le 20 décembre 2022

Les articles L.511-1 et suivants du code de la construction et de l'habitation (CCH) fixent le régime juridique de la police de la sécurité et de la salubrité des immeubles, locaux et installations. Cette nouvelle police administrative utilisée en matière de lutte contre l'habitat indigne plus simple et rapide à utiliser vient en remplacement de plus d'une dizaine de procédures préexistantes. Conformément à l'article L.511-2 du CCH, le maire, ou le président de l'établissement public de coopération intercommunale en cas de transfert, est notamment compétent pour le traitement des «  risques présentés par les murs, bâtiments ou édifices quelconques qui n'offrent pas les garanties de solidité nécessaires au maintien de la sécurité des occupants et des tiers (...) ». À ce titre, il peut constater les désordres susceptibles de justifier l'engagement d'une procédure de mise en sécurité en recourant à ses propres services, à un prestataire privé ou en sollicitant l'intervention d'un expert nommé par le tribunal administratif sur le fondement de l'article L.511-9 du CCH.

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