M. Sacha Houlié attire l'attention de M. le ministre des solidarités, de l'autonomie et des personnes handicapées sur les compétences des départements en matière de prévention spécialisée. La prévention spécialisée est une mission éducative destinée à permettre aux jeunes en voie de marginalisation de rompre avec l'isolement et retisser des liens avec le reste de la société. Aux termes d'un rapport parlementaire intitulé « L'avenir de la prévention spécialisée » et remis le 1er février 2017, les rapporteurs ont identifié des difficultés liées à l'exercice et par extension au financement de cette compétence par les collectivités. En effet, l'article L. 123-1 du code de l'action sociale et des familles indique que le département est responsable et assure le financement de l'aide sociale à l'enfance. L'article L. 121-5 du même code prévoit que les dépenses affectées à cette compétence ont un caractère obligatoire. Or, en application de la loi du 14 mars 2016 sur la protection de l'enfance, les actions de prévention spécialisée relève de l'aide sociale à l'enfance. Il s'en déduit une compétence obligatoire des départements en matière de prévention spécialisée. Toutefois, il semble que la lecture combinée de ces dispositions soit discutée par certains départements qui estiment que leur compétence en matière de prévention spécialisée demeure facultative. Dans ces circonstances, il souhaite connaître sa position et savoir s'il considère que la prévention spécialisée est une compétence obligatoire ou facultative des départements.
Aux termes de l'article L. 123-1 du code de l'action sociale et des familles (CASF), le département est responsable du service de l'aide sociale à l'enfance (ASE) et en assure le financement. Les missions du service de l'ASE sont définies par l'article L. 221-1 du CASF. Son 2° vise l'organisation « dans les lieux où se manifestent des risques d'inadaptation sociale, des actions collectives visant à prévenir la marginalisation et à faciliter l'insertion ou la promotion sociale des jeunes et des familles, notamment des actions de prévention spécialisée visées au 2° de l'article L. 121-2 ». En vertu du 2° de l'article L. 121-2 du CASF, le département participe à des actions prenant différentes formes dont des : « 2° Actions dites de prévention spécialisée auprès des jeunes et des familles en difficulté ou en rupture avec leur milieu ». Il résulte de la combinaison de ces dispositions que le département, responsable de la protection de l'enfance dans le cadre de l'ASE, est tenu d'organiser et de participer, dans les lieux de son territoire où se manifestent des risques d'inadaptation sociale ou dans les zones urbaines sensibles, aux actions collectives visées à l'article L. 121-2 du CASF, et notamment celles dites de prévention spécialisée. L'article L. 121-5 du CASF confère par ailleurs un caractère obligatoire aux « dépenses résultant de l'application des articles L. 121-1, L. 121-3, L. 121-4 et L. 123-1 ». Le département assure le financement du service de l'ASE en application des dispositions de l'article L. 123-1 CASF. Dans ces conditions, les missions qui lui sont confiées en application des dispositions de l'article L. 221-1 du même code constituent des dépenses obligatoires pour cette collectivité, notamment celles prévues au 2° de cet article, lorsqu'existe sur le territoire départemental des lieux où se manifestent des risques d'inadaptation sociale. Il résulte de ces dispositions que les dépenses liées aux actions de prévention spécialisée constituent des dépenses obligatoires au sens et pour l'application de l'article L. 1612-15 du code général des collectivités territoriales (CGCT). Le caractère obligatoire de ces dépenses a été reconnu par la jurisprudence administrative (CAA Nantes, 21 juin 2017, n° 15NT01292), qui précise que le département peut toutefois librement en définir les conditions d'exercice. Dans cette affaire, la Cour annule une délibération du conseil général mettant fin à la politique de prévention spécialisée du département. Par ailleurs, il est à relever que l'article L. 5217-2 du CGCT, relatif aux délégations et transferts de compétences entre le département et la métropole, dispose en son IV, que les actions de prévention spécialisée peuvent être transférées à la métropole. L'article précise que la métropole exerce cette compétence en lieu et place s'il s'agit d'un transfert de compétences ou au nom et pour le compte du département s'il s'agit d'une délégation. Le département a la possibilité de déléguer cette compétence à la métropole. Enfin, en vertu du dernier alinéa de l'article L. 121-2 du CASF, pour la mise en œuvre des actions de prévention spécialisée, le président du conseil départemental habilite des organismes publics ou privés dans les conditions prévues aux articles L. 313-8, L. 313-8-1 et L. 313-9 du CASF.
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