M. Bruno Fuchs interroge M. le ministre de la santé et de la prévention sur le dispositif de désignation des membres salariés du conseil d'administration du régime local d'assurance maladie d'Alsace-Moselle. La désignation et le fonctionnement en vigueur de cette instance sont régis par les dispositions du droit général à l'instar de la réglementation applicable à la constitution du conseil d'administration de la sécurité sociale. Les dispositions du code de la sécurité sociale, et en particulier l'article D. 325-3 qui renvoie à l'article R. 121-5, prévoient une répartition des sièges sur la base des audiences des organisations syndicales représentatives au niveau national et interprofessionnel. Le régime local étant soumis à la même réglementation avec cependant des configurations syndicales différentes en Alsace-Moselle, certains syndicats minoritaires se voient attribuer des sièges supplémentaires, ce qui a pour conséquence de fausser la représentativité. Il lui paraîtrait pertinent que seuls les résultats obtenus par les organisations syndicales sur le périmètre du régime local d'assurance maladie servent de référence pour la répartition des sièges entre les membres du conseil d'administration. Il souhaite connaître ses intentions pour réajuster cette situation.
Le Gouvernement a mené au cours de l'année 2020 une série de concertations avec les organisations syndicales de salariés et professionnelles d'employeurs portant sur la mise en place d'un dispositif réglementant la répartition des sièges entre les représentants des assurés sociaux et des employeurs au sein des conseils et conseils d'administration des organismes de sécurité sociale. L'objectif d'une telle mesure était de corréler la ventilation de ces sièges dans l'ensemble des organismes avec la mesure des audiences syndicales et patronales au niveau national et interprofessionnel. A ce titre, le décret n° 2021-1153 du 4 septembre 2021 relatif à la répartition des sièges au sein des conseils et conseils d'administration des organismes de sécurité sociale et portant modification du fonctionnement de ces instances vient expliciter les règles de répartition de ces sièges. Ce même décret prévoit l'application du dispositif au conseil d'administration du régime local d'assurance maladie du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle. En effet, le droit du travail prévoit quatre niveaux de représentativité syndicale : au niveau de l'entreprise et de l'établissement (art. L. 2122-1 du code du travail), au niveau du groupe (art. L. 2122-4 du même code), au niveau de la branche professionnelle (L. 2122-5 du même code) et enfin au niveau national et interprofessionnel (L. 2122-9 du même code). A ce titre, il n'existe aujourd'hui aucune mesure d'audience localisée à l'échelle d'une région ou d'un département. De ce fait, le Gouvernement ne peut être fondé à établir un critère objectif de répartition des sièges fondé sur la représentativité locale, laquelle n'est pas consacrée par le droit du travail. Par défaut, et pour respecter l'objectif d'établir des critères objectifs de répartition, il a été choisi d'appliquer le niveau de représentativité national et interprofessionnel pour l'ensemble des organismes, uniformément sur le territoire.
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