M. Xavier Batut attire l'attention de M. le ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires sur la bonne application de la loi dite « climat et résilience » concernant la destruction des moulins. Selon le dernier rapport de l'inspection générale de l'environnement et du développement durable, la France compterait près de 20 000 moulins à eau. Ces ouvrages hydrauliques jouent un rôle essentiel dans le contrôle des cours d'eau et l'équilibre de la biodiversité (ex : gestion des crues, stockage des eaux, création de zones humides, etc.). Aussi, la préservation des moulins est un enjeu écologique crucial. Pourtant, la police de l'eau, dans certains territoires, s'obstine à inciter à l'effacement des ouvrages au nom de la continuité écologique. Pour rappel, la continuité écologique est définie par le ministère de la transition écologique comme la circulation des espèces et le bon déroulement du transport des sédiments. Or l'article L. 214-17 du code de l'environnement issu de la loi dite « climat et résilience » (loi n° 2021-1104 du 22 août 2021) dispose expressément que l'entretien, la gestion et l'équipement des ouvrages de retenue sont les seules obligations à charge des propriétaires pour faciliter la continuité écologique et de préciser que la destruction des moulins n'entre pas dans le cadre desdites obligations. Dès lors, il souhaiterait connaître les intentions du Gouvernement afin que la police de l'eau applique stricto sensu la loi en vigueur concernant la continuité écologique et les obligations à charge des propriétaires de moulin.
La politique de restauration de la continuité écologique concilie les enjeux de restauration des fonctionnalités des cours d'eau avec le déploiement de la petite hydroélectricité, la préservation du patrimoine culturel et historique, ou encore les activités sportives en eaux vives. À ce jour, les cours d'eau sur lesquels il était important d'accélérer la restauration des continuités écologiques représentent 11 % du linéaire total. Sur ces cours d'eau, la priorisation mise en œuvre vise des interventions sur environ 5 000 ouvrages d'ici à 2027. La solution technique retenue consiste majoritairement à aménager l'ouvrage (mise en place d'une passe à poisson, d'une rivière de contournement, abaissement du seuil…), plutôt qu'à le supprimer. De nombreuses études et publications scientifiques démontrent l'intérêt d'effacer des petits ouvrages en cours d'eau, tant pour la survie et la reproduction des poissons migrateurs que pour l'amélioration générale des fonctionnalités des rivières, de leur biodiversité et de la qualité des eaux. Le conseil scientifique de l'OFB a produit une note (https://www.ofb.gouv.fr/sites/default/files/Fichiers/Actes%20administratifs/180620%20-%20Delib%202%20CS%20AFB%20continuite%20rivieres.pdf) exposant des éléments de réponse à certains arguments contradictoires sur le bien fondé du maintien et de la restauration de la continuité écologique dans les cours d'eau (2018). Ces explications nuancées, validées par un panel de scientifiques large et diversifié, demeurent d'actualité. Les expériences concrètes réalisées par les collectivités locales exerçant la compétence GEMAPI tendent, en outre, à les confirmer (retours d'expériences disponibles sur le site du centre de ressource de l'Office français de la biodiversité https://professionnels.ofb.fr/fr/node/138). Les retenues formées à l'amont des obstacles à l'écoulement de l'eau favorisent l'évaporation, le réchauffement de l'eau et sa désoxygénation, qui favorisent les phénomènes d'eutrophisation ou le développement de cyanobactéries. C'est pourquoi la restauration de la continuité des cours d'eau concourt à la construction d'un territoire résilient à la sécheresse et aux canicules, ainsi qu'à la qualité de l'eau, y compris à objectif de potabilisation, pour les eaux superficielles mais également souterraines. Par ailleurs, les petits seuils ne protègent généralement pas contre les inondations car les retenues qu'ils forment n'ont pas la capacité de stocker une partie du volume de la crue, et n'ont pas été conçus à cet effet. Dans certaines configurations, les seuils peuvent aggraver les petites inondations à leur amont car ils rehaussent la ligne d'eau en permanence et facilitent ainsi les débordements. Ils peuvent aussi causer des sur-inondations en aval en cas de rupture. Ainsi, de nombreux effacements ou arasements de seuils ont pour objectif principal de réduire le risque inondation pour les riverains, avec des résultats très satisfaisants. L'article 49 de la loi dite « Climat et résilience » d'août 2021 précise que, s'agissant des moulins à eau, l'effacement des seuils ne peut désormais plus constituer une solution dans le cadre de l'accomplissement des obligations relatives au franchissement par les poissons migrateurs et au transport suffisant des sédiments. Depuis la publication de la loi, les services préfectoraux ne prescrivent plus à ce titre l'effacement d'un seuil de moulin situé sur un cours d'eau prioritaire. Toutefois, des effacements sur ces cours d'eau restent possibles pour d'autres motifs, notamment sanitaires ou de sécurité hydraulique ou en cas de cessation d'activité et décision du propriétaire lui-même de ne plus assurer les charges d'entretien et de gestion. Ils restent possibles également pour les seuils qui ne sont pas élément constitutif d'un moulin, dès lors qu'il n'y a plus d'usage.
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