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M. Jean-Louis Thiériot interroge M. le ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires sur le régime fiscal applicable au cotransportage de colis. Cette activité est définie par l'article L. 3232-1 du code des transports comme « l'utilisation en commun, à titre privé, d'un véhicule terrestre à moteur effectuée à titre non onéreux, excepté le partage des frais, pour transporter des colis dans le cadre d'un déplacement qu'un conducteur effectue pour son propre compte ». Concrètement, cette activité consiste pour un particulier appelé cotransporteur à profiter d'un trajet régulier qu'il effectue à titre personnel pour assurer la livraison d'un colis à un autre particulier. Cette pratique est bénéfique à de nombreux égards. Tout d'abord, le cotransportage rend service à toutes les personnes, en particulier en milieu rural, qui ne peuvent pas se déplacer pour effectuer leurs courses - personnes âgées, handicapées, personnes sans voiture, professionnels ne pouvant quitter leur postes aux horaires de livraison traditionnels... Ensuite, ce service permet également au cotransporteur de diminuer le coût de son trajet en partageant les frais d'essence ou d'électricité qui lui incomberaient sinon en totalité. Enfin, le cotransportage est une pratique vertueuse pour l'environnement en ce qu'elle permet une diminution des émissions de gaz à effet de serre. Cependant, l'article L. 3232-1 du code du travail précise que « le montant des contributions financières reçues par un conducteur au titre du partage des frais pour l'exercice de l'activité de cotransportage de colis ne doit pas excéder un plafond annuel fixé par arrêté du ministre chargé des transports » et que « le dépassement de ce plafond entraîne la qualification d'activité professionnelle de transport public routier de marchandises ». Or il apparaît que ce plafond maximal est calculé au niveau du foyer fiscal et non de façon individuelle. Cette méthode de calcul entrave le développement de cette économie collaborative, solidaire et durable et constitue une injustice pour les personnes mariées ou pacsées contraintes de limiter le nombre de leurs courses en raison de leur statut matrimonial. Il souhaite connaître sa position sur ce sujet.
1 commentaire :
Le 19/02/2024 à 11:24, Valérie BAILLY-HASCOËT a dit :
Bonjour Monsieur THIERIOT
Je souhaiterais savoir d'où est tirée l'information suivante :"il apparaît que ce plafond maximal est calculé au niveau du foyer fiscal et non de façon individuelle", dans la mesure où l'arrêté prévu par l'article L. 3232-1, al. 4 et qui doit fixer le plafond annuel n'a toujours pas été pris. En tous les cas, merci pour cette question qui va peut-être provoquer son adoption.
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