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M. Loïc Kervran interroge M. le ministre de l'intérieur et des outre-mer sur les conditions d'accès au capital décès pour les parents d'un(e) sapeur-pompier volontaire décédé(e) en mission. Selon les conditions fixées par la loi du 31 décembre 1991, l'accès à ce capital pour les ascendants n'est possible que lorsqu'ils étaient à charge du pompier décédé et s'ils n'étaient pas assujettis à l'impôt sur le revenu. Or, selon les dispositions de l'article L141-10 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre, la condition d'avoir été à charge n'existe pas et si les revenus des parents du défunt dépassent le plafond de non-imposition, une pension peut tout de même être versée aux parents du militaire décédé, réduite à concurrence de la part du revenu dépassant ce montant. Il aimerait connaître sa position sur cette différence de traitement des ascendants et savoir s'il envisageait un alignement du dispositif pour les sapeurs-pompiers sur celui des forces armées.
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