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Sacha Houlié
Question N° 13668 au Ministère de l’éducation nationale (retirée)


Question soumise le 12 décembre 2023

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M. Sacha Houlié interroge M. le ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse sur les récentes modifications apportées par l'article 3 du décret n° 2023-729 du 7 août 2023 à l'article 7 du décret n° 51-1423 du 5 décembre 1951 portant règlement d'administration publique pour la fixation des règles suivant lesquelles doit être déterminée l'ancienneté du personnel nommé dans l'un des corps de fonctionnaires de l'enseignement relevant du ministère de l'éducation nationale et des décrets statutaires régissant ces corps. Désormais, « les années d'activité professionnelle exercées sans avoir la qualité d'agent public et accomplies par les lauréats des concours avant leur nomination dans l'un des corps de fonctionnaires auxquels s'applique le présent décret sont prises en compte dans l'ancienneté pour l'avancement d'échelon, à raison des deux tiers de leur durée ». Ces dispositions, qui doivent être saluées dès lors qu'elles permettent de valoriser les années d'expérience professionnelle antérieures à l'entrée dans la fonction publique, restent toutefois équivoques quant aux personnels qu'elles concernent. L'article 25 du décret du 7 août 2023 prévoit en effet que ses dispositions « sont applicables aux décisions individuelles de classement prenant effet à compter du 1er septembre 2023 », sans expliciter si sont visées les seules décisions initiales d'intégration à la fonction publique, ou toute décision concernant l'avancement d'un fonctionnaire déjà en poste. Dans ces circonstances, il lui demande de confirmer que conformément au principe d'égalité de traitement, le dispositif de reprise d'ancienneté concerne bien non seulement les nouveaux lauréats depuis le 1er septembre 2023, mais également les personnels d'ores et déjà en poste, qui pourront ainsi le cas échéant bénéficier de son application à l'occasion de la prochaine décision relative à leur avancement.

Retirée le 11 juin 2024 (fin de mandat)

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