M. Xavier Batut attire l'attention de M. le ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse sur les règles concernant l'instruction en famille (IEF), à la suite de la promulgation de la loi n° 2021-1109 du 24 août 2021 confortant le respect des principes de la République. Cette loi a réformé l'IEF substituant au système de déclaration d'un enfant instruit en famille une procédure d'autorisation et en définissant strictement les conditions à respecter pour pouvoir être autorisé à y recourir (article 131-5 du code de l'éducation). Or à la rentrée 2023, des familles dénoncent une interprétation plus restrictive de la loi, qui irait plus loin que les débats parlementaires de l'époque. Dans la circonscription de M. le député, beaucoup de dossiers ont été refusés cette année. Les familles concernées dénoncent une atteinte à leur liberté et à l'intérêt des enfants. S'il était important de renforcer le contrôle du respect des droits - notamment du droit à l'instruction - des enfants concernés, il conviendrait toutefois de traiter les demandes d'autorisation d'IEF de manière moins limitative et de ne pas aller vers une totale suppression de l'instruction en famille. Le motif de « l'existence d'une situation propre à l'enfant motivant le projet éducatif » doit être mieux considéré, tout en veillant à ce que l'esprit de la loi qui vise à conforter le respect des principes de la République soit pris en compte. Par conséquent, il lui demande de lui indiquer de quelle manière il entend assouplir les autorisations d'instruction en famille, notamment le motif de « l'existence d'une situation propre à l'enfant motivant le projet éducatif ».
Pour chaque dossier de demande d'autorisation d'instruction dans la famille fondée sur l'un des quatre motifs, les responsables de l'enfant doivent transmettre les pièces justifiant la réalité du motif invoqué. Ces éléments permettent à l'administration d'effectuer une analyse de chaque situation. Le Conseil d'État, dans sa décision n° 467550 du 13 décembre 2022, a explicité les modalités de traitement des demandes d'autorisation d'instruction dans la famille fondée sur l'un des quatre motifs. L'administration doit ainsi « rechercher, au vu de la situation de [l'] enfant, quels sont les avantages et les inconvénients pour lui de son instruction, d'une part, dans un établissement ou école d'enseignement, d'autre part, dans la famille selon les modalités exposées par la demande et, à l'issue de cet examen, […] retenir la forme d'instruction la plus conforme à son intérêt ». Il en résulte que l'administration est seule compétente pour apprécier, au regard du dossier de demande transmis par les responsables de l'enfant, les situations qui justifieraient ou non le recours à l'instruction en famille au titre d'un des quatre motifs. Le Conseil d'État a également apporté des précisions sur le traitement des demandes fondées sur l'existence d'une situation propre motivant le projet éducatif (motif 4°). Ainsi, lorsque l'autorité administrative est saisie d'une telle demande, celle-ci « contrôle que cette demande expose de manière étayée la situation propre à cet enfant motivant, dans son intérêt, le projet d'instruction dans la famille et qu'il est justifié, d'une part, que le projet éducatif comporte les éléments essentiels de l'enseignement et de la pédagogie adaptés aux capacités et au rythme d'apprentissage de cet enfant, d'autre part, de la capacité des personnes chargées de l'instruction de l'enfant à lui permettre d'acquérir le socle commun de connaissances, de compétences et de culture défini à l'article L. 122-1-1 du code de l'éducation au regard des objectifs de connaissances et de compétences attendues à la fin de chaque cycle d'enseignement de la scolarité obligatoire ». Il en résulte que les responsables légaux sollicitant une autorisation d'instruction dans la famille pour ce motif doivent justifier que le projet éducatif est conçu en fonction de la situation propre de leur enfant, laquelle doit être étayée et adapté à celle-ci, de telle manière que l'enfant puisse bénéficier d'un enseignement conforme à l'objet de l'instruction obligatoire. Par exemple n'est pas recevable un projet éducatif standard qui n'expose nullement en quoi il répond à la situation propre de l'enfant. Tel est le cas d'un projet éducatif qui se contente de reprendre la plaquette commerciale d'un organisme d'enseignement à distance sans étayer la situation personnelle de l'enfant et sans préciser en quoi ce projet est adapté à cette situation. Chaque situation fait donc l'objet d'un examen individualisé par les services académiques afin de déterminer le mode d'instruction le plus conforme à l'intérêt de l'enfant, conformément aux dispositions de la loi n° 2021-1109 du 24 août 2021 confortant le respect des principes de la République. S'agissant des données chiffrées relatives au nombre d'autorisations délivrées au titre de l'année scolaire 2023-2024, sur les 51 229 demandes instruites au 1er décembre 2023, 45 275 ont donné lieu à une autorisation, soit 88,4 % des demandes. Sur les 6 169 demandes instruites d'autorisation d'instruction dans la famille effectuées au titre du motif 4°, 4 041 ont donné lieu à une autorisation, soit 65,5 % des demandes.
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