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Patrick Hetzel
Question N° 11082 au Ministère de l’éducation nationale


Question soumise le 5 septembre 2023

M. Patrick Hetzel appelle l'attention de M. le ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse sur un vide juridique concernant les recrutements de personnels de direction par l'éducation nationale. En effet, en raison de l'évolution de la situation des chambres de commerce qui font face à des réductions de leurs effectifs, il est sollicité par certains de leurs personnels qui voudraient pouvoir passer les concours de personnel de direction de l'éducation nationale et qui semblent se heurter à un problème juridique. Ainsi, parmi les modalités pour accéder aux fonctions en question, il y a le concours interne qui impose d'être fonctionnaire et il y a la 3e voie du concours qui impose d'avoir un contrat de droit privé d'une durée minimale de 8 ans. Or les personnels des chambres de commerce sont des agents publics qui ont un contrat de travail de droit public à durée indéterminée. De ce fait, ils ne pourraient pas passer le concours interne car ils ne sont pas fonctionnaires et ils ne pourraient pas passer la 3ème voie du concours car ils n'ont pas un contrat de droit privé. Il y aurait là un vide juridique. Il souhaite savoir s'il ne serait pas nécessaire de modifier les conditions du décret du 11 décembre 2001 pour résoudre cette question et lever cette difficulté pour les personnes concernées.

Réponse émise le 7 novembre 2023

Les personnels de direction sont recrutés soit par la voie d'un concours interne, ouvert aux fonctionnaires remplissant les conditions énumérées à l'article 3 du décret n° 2001-1174 du 11 décembre 2001, soit par la voie d'un troisième concours qui, dans le respect des dispositions de l'article L. 325-7 du code général de la fonction publique (CGFP), est ouvert aux candidats qui justifient de l'exercice, durant au moins huit années au total, d'une ou de plusieurs activités professionnelles, quelle qu'en soit la nature, d'un ou de plusieurs mandats de membre d'une assemblée élue d'une collectivité territoriale ou d'une ou de plusieurs activités en qualité de responsable, y compris bénévole, d'une association. Ces dispositions excluent en effet pour l'heure les personnes n'ayant pas le statut de fonctionnaire et disposant d'un contrat de droit public. Il ne s'agit pas d'un vide juridique mais de règles dérogatoires au statut général, prises en application des dispositions de l'article L. 414-2 du CGFP, dans la mesure où les dispositions statutaires de droit commun ne correspondaient pas aux besoins propres du corps concerné, à l'organisation de sa gestion, ou aux missions que ses membres sont destinés à assurer. Une réflexion est en cours pour déterminer l'opportunité de faire évoluer ces règles.

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