Ces moyens, disais-je, seront utilisés pour établir la réalité de l'infraction.
Les dispositifs de vidéosurveillance dans les lieux ouverts au public sont soumis à un régime d'autorisation préfectorale et doivent faire l'objet d'une signalisation sur le terrain conformément au code de la sécurité intérieure.
Les appareils photo, mobiles ou fixes, n'entrent pas dans le champ d'application de cette réglementation car les systèmes prennent uniquement des photographies par déclenchement automatique.
En l'absence de réglementation particulière, seul le régime général relatif au respect de la vie privée, dont la protection fait l'objet de l'article 9 du code civil, et au droit à l'image s'applique.
Dans des lieux ouverts au public tels que les forêts, la simple captation de l'image d'autrui est donc libre.
Les prises de vues photographiques ainsi obtenues par les gardes champêtres n'auront d'autre but que d'appuyer les constats opérés dans le cadre des missions de police judiciaire visant à la répression des atteintes aux propriétés rurales et forestières, qui peuvent avoir des incidences écologiques notables. Elles ne recevront aucune utilisation publique et seront couvertes par le secret de l'enquête pénale et de l'instruction. Elles seront conservées dans les conditions et délais prévus par le code de procédure pénale selon la nature de l'infraction.