Cet article s'inscrit, une fois de plus, dans la droite ligne des textes qui ont permis, ces cinq dernières années, d'opérer un double glissement : des prérogatives qui relevaient exclusivement du juge d'instruction dans le cadre d'une information judiciaire sont passées au procureur de la République dans celui de l'enquête préliminaire, puis de l'enquête préliminaire à la flagrance où ce qui relevait uniquement de l'officier de police judiciaire (OPJ) est étendu à l'agent de police judiciaire (APJ), puis à l'agent de police judiciaire adjoint (APJA).
Au bout du compte, il en résulte – d'ailleurs, les procureurs de la République et le garde des sceaux eux-mêmes l'admettent – une perte de qualité des enquêtes menées et des actes correspondants. Des milliers de procédures n'aboutissent pas parce que la qualité de l'enquête ne permet pas à la justice de confondre les auteurs des infractions et de les condamner. La rigueur de l'enquête et la sécurisation de la procédure sont des enjeux majeurs pour réprimer les actes délictuels et garantir, dans la foulée, que la justice puisse juger.
C'est pourquoi nous nous opposerons à l'article 13 bis , même s'il est empreint de bons sentiments : face au manque d'OPJ, pourquoi ne pas faire appel aux agents de police judiciaire pour les décharger de telle tâche ou de telle mission ? D'ailleurs, puisque le présent projet de loi crée une fonction d'assistant d'enquête qui bénéficiera d'une qualification d'agent de police judiciaire, on peut très bien imaginer que le glissement continue et que les prérogatives propres aux OPJ entrent, demain, dans le périmètre des missions dévolues aux assistants d'enquête, sous réserve de la formule magique habituelle : « sous le contrôle d'un OPJ » – nous savons très bien, en réalité, ce que cela signifie.