…enjeu que nous aborderons sans doute dans le projet de loi « Justice » avec le garde des sceaux. Le dispositif apporte des réponses ciblées à des situations problématiques, réponses très attendues par les policiers et les gendarmes et que les magistrats eux-mêmes, lors des auditions, ont considérées comme intéressantes.
Ce matin, nous avons évoqué les centaines de milliers de réquisitions formelles existantes. À l'article 12, nous avons adopté la possibilité de ne pas mentionner l'habilitation dans la procédure tout en conservant, bien sûr, le caractère obligatoire de cette habilitation pour la consultation des traitements de données. Le présent article vise à étendre les autorisations générales de réquisition données par le procureur de la République.
L'article 39-3 du code de procédure pénale autorise, dans sa rédaction actuelle, le procureur de la République à délivrer des instructions générales dans le cadre d'une enquête préliminaire aux fins de réquisitionner des examens techniques, scientifiques, des informations ou des documents. Ces instructions peuvent porter sur la réalisation d'examens médicaux sur les victimes ou les auteurs présumés d'une infraction sexuelle commise sur une personne mineure ainsi que sur la comparaison d'empreintes génétiques. L'article 13 prévoit une extension de ces réquisitions à cinq autres cas dont la remise d'enregistrements issus d'un système de vidéoprotection ou la recherche de comptes bancaires.
Il apporte des garanties très fortes : les autorisations générales doivent être limitées à six mois ; le procureur doit préciser chacune des infractions visées ; il doit aussi indiquer les réquisitions susceptibles d'être faites et peut, s'il le juge nécessaire, rapporter la réquisition.
Sur ces amendements de suppression, l'avis de la commission est défavorable car le dispositif est très bien encadré.