Il est inspiré des travaux de la commission des lois et de l'amendement n° 377 de Mme Laurence Vichnievsky, qui a été rejeté tout à l'heure. Nous souhaitons toutes les deux, et nous en avons beaucoup parlé, que l'alternative soit clairement et intelligiblement énoncée : le même texte qui ouvre la possibilité de déposer une plainte en ligne et par visioconférence doit indiquer que le dispositif de droit commun de l'article 15- 3 du code de procédure pénale, auquel mon groupe est très attaché, s'appliquera à la personne qui ne souhaite pas utiliser les moyens de télécommunication audiovisuelle.
En conséquence, grâce à l'amendement, le nouvel article 15-3-1-1 du code de procédure pénal, introduit à l'article 6, fera référence à l'article 15-3 selon lequel « les officiers et agents de police judiciaire sont tenus de recevoir les plaintes » de toute personne franchissant la porte du commissariat ou de la gendarmerie.
Cet amendement s'inscrit dans la continuité de ceux présentés par M. Roger Vicot et le groupe Socialistes et apparentés. J'ajoute que le sous-amendement permettra de rendre l'article 6 plus intelligible et de rassurer sur l'alternative telle que vous l'avez présentée, monsieur le ministre.