La première phrase de l'article 15-3 du code de procédure pénale dispose : « Les officiers et les agents de police judiciaire sont tenus de recevoir les plaintes déposées par les victimes d'infractions à la loi pénale, y compris lorsque ces plaintes sont déposées dans un service ou une unité de police judiciaire territorialement incompétents. » Le présent amendement vise à compléter la phrase en précisant que l'obligation vaut également si la plainte est déposée par moyen de télécommunication audiovisuelle.
On pourrait penser que l'amendement est satisfait, mais nous pensons important d'apporter cette précision au premier alinéa de l'article 15-3 du code de procédure pénale.