Dans sa rédaction modifiée par l'article 1er de l'ordonnance relative à l'action en responsabilité pour prix abusivement bas, l'article L. 442-7 du code du commerce dispose que « pour caractériser un prix de cession abusivement bas, il est tenu compte notamment des indicateurs de coûts de production […] ou, le cas échéant, de tous autres indicateurs disponibles dont ceux établis par l'Observatoire de la formation des prix et des marges des produits alimentaires […]. Dans le cas d'une première cession, il est également tenu compte des indicateurs figurant dans la proposition de contrat du producteur agricole. » Je n'y vois aucune mention d'un indicateur tel que le cours mondial du beurre-poudre.