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Intervention de Charlotte Grastilleur

Réunion du jeudi 30 mai 2024 à 14h30
Commission d'enquête visant à établir les raisons de la perte de souveraineté alimentaire de la france

Charlotte Grastilleur, directrice générale déléguée, chargée du pôle des produits réglementés :

S'agissant de la notion de CMR probable, elle est liée à des classements qui ne sont pas propres au domaine des produits phytosanitaires, et qui visent à identifier les propriétés de dangers des produits chimiques.

Nous nous référons ici au règlement européen relatif à la classification, à l'étiquetage et à l'emballage des substances chimiques et des mélanges, dit règlement CLP (classification, labelling, packaging), entré en vigueur en 2009. Ce texte faisait suite au règlement REACH (enregistrement, évaluation, autorisation des substances chimiques et restrictions applicables à ces substances), adopté en 2006. Les initiateurs de ces textes étaient mus par l'idée qu'il fallait mieux gérer les substances chimiques en fonction de leurs usages, sur la base de leurs propriétés de dangers, en édictant au besoin des conditions de précaution ou des encouragements à la substitution.

Le classement en CMR1 ou en CMR2 est fondé sur les preuves scientifiques existantes. Dans le cas des CMR1, on considère que les preuves scientifiques sont suffisantes pour dire que le produit est cancérogène, mutagène ou reprotoxique avéré : l'effet est lié à l'exposition à la substance ; il est dû à la propriété de cette dernière. Le produit sera considéré comme cancérogène, mutagène ou reprotoxique supposé ou suspecté quand les preuves scientifiques sont moindres. Dans le monde du travail, on encourage fortement les employeurs à remplacer les CMR1 par des substances moins toxiques, mais il existe des exemptions : au-delà des propriétés de la substance, le risque dépend toujours de l'exposition.

Quand il s'agit du classement, on en reste aux propriétés de la substance et aux preuves scientifiques sur ses effets. Quand les preuves sont fortes, le produit sera considéré comme cancérogène, mutagène ou reprotoxique avéré. À un niveau moindre, il sera toujours classé CMR1, mais comme cancérogène, mutagène ou reprotoxique supposé. Si la littérature montre des signes discrets mais possibles, il sera qualifié de cancérogène, mutagène ou reprotoxique suspecté. Les mesures de gestion sont ajustées en fonction de ces niveaux, reflets des connaissances scientifiques à un moment donné.

Le règlement CLP s'intègre à la réglementation concernant les produits phytosanitaires qui sont des substances chimiques comme les autres. C'est la réglementation sur les produits phytosanitaires qui prévoit l'interdiction de formuler des CMR1, des polluants très persistants ou des perturbateurs endocriniens dans des produits phytosanitaires. Mais que la substance soit destinée à des produits phytosanitaires, à des traitements du mobilier ou autres, le schéma de classification, les procédures et les instances décisionnaires sont les mêmes.

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