À titre liminaire, rappelons que la direction générale du travail, dans le cadre de ses différentes fonctions, prépare, anime et coordonne la politique du travail. Elle élabore également les textes législatifs et réglementaires relatifs aux relations individuelles et collectives de travail, aux conditions de travail, ainsi qu'à la protection de la santé et de la sécurité au travail. Elle développe des actions visant à encourager le dialogue social et assure le rôle d'autorité centrale du système d'inspection du travail. À ce titre, elle pilote et anime les services déconcentrés dans la mise en œuvre de la politique du travail, fournissant une expertise et un appui juridique et méthodologique aux services déconcentrés. La direction générale du travail détermine le cadre d'exercice des missions du système d'inspection du travail et est chargée de l'application de la convention internationale n° 81 de l'OIT.
Cette convention définit les prérogatives et le cadre spécifique d'intervention de l'inspection du travail. Conformément à ses dispositions, le système d'inspection du travail veille principalement à l'application des dispositions légales relatives aux conditions de travail et à la protection des travailleurs. Il fournit également des informations et des conseils techniques aux employeurs et aux travailleurs. Les agents du système d'inspection du travail peuvent décider de donner des avertissements ou des conseils plutôt que d'engager des poursuites, ce qui se traduit en droit interne par le principe de libre décision.
Le système d'inspection du travail se compose de la direction générale du travail et des directions régionales de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités (Dreets). Ces directions régionales accueillent un pôle travail pilotant la politique du travail et l'action d'inspection du travail dans l'ensemble de la région. Elles disposent également de services spécialisés de contrôle, notamment en matière de travail illégal. Le niveau départemental accueille la majorité des agents de contrôle, au sein des unités de contrôle des directions départementales de l'emploi, du travail et des solidarités (Ddets), et, le cas échéant, de la protection des populations.
La compétence du système d'inspection du travail s'étend à environ deux millions d'établissements de toutes tailles et de tous secteurs d'activité, employant environ 20 millions de travailleurs. Le principal secteur en termes d'emploi est le secteur tertiaire. Le service de l'inspection du travail est compétent pour l'ensemble des établissements du secteur privé, à l'exception de l'administration publique. Hormis quelques secteurs spécialisés, pour lesquels l'inspection est confiée à d'autres ministères ou autorités de tutelle, l'inspection du travail est responsable de l'application de la réglementation du travail dans l'ensemble des secteurs d'activité.
Il est également important de souligner que, en raison de ce périmètre étendu, mais également parce qu'elle est compétente sur l'ensemble des normes juridiques d'ordre législatif, réglementaire et conventionnel, sans nécessairement disposer d'un pouvoir de sanction, l'inspection du travail intervient sur l'ensemble des relations de travail, qu'elles soient individuelles ou collectives, ainsi que sur les conditions de travail, d'emploi, de santé et de sécurité au travail. L'inspection du travail dispose d'une compétence d'investigation pour toutes les situations de relations de travail afin de garantir l'application des textes.
En termes d'organisation, la compétence de l'agent de contrôle est principalement géographique, dans le cadre de sections d'inspection du travail, et s'étend à tous les établissements situés dans ce périmètre. Nous comptons environ 2 000 sections d'inspection du travail à l'échelle nationale et un peu moins de 1 800 agents de contrôle présents dans ces sections. À cela s'ajoutent environ 450 agents des services de renseignement, qui fournissent information et conseil aux usagers.
L'inspection du travail dispose d'un droit d'entrée dans tous les établissements où s'appliquent ces règles, à l'exception notable des domiciles privés des personnes.