L'article 6 définit le champ des personnes éligibles au droit à mourir en fixant cinq critères. Le premier, le deuxième et le cinquième sont précis ; je dirai quelques mots du troisième et du quatrième.
La commission spéciale a commis une erreur au sujet du troisième critère en substituant aux termes « engageant son pronostic vital à court ou moyen terme » les mots « en phase avancée ou terminale ». Il est indispensable, en effet, de conserver l'idée que le pronostic vital est engagé. Quant à choisir entre les mots « en phase avancée ou terminale » et les mots « à court ou moyen terme », le moyen terme étant une notion floue contrairement au court terme, il paraît préférable de rétablir la rédaction initiale du texte en réintroduisant, au minimum, les mots « engageant son pronostic vital ».
Quant au quatrième critère, la commission spéciale a amélioré le texte gouvernemental en substituant aux mots « une souffrance physique ou psychologique liée à cette affection » les mots « une souffrance physique, accompagnée éventuellement d'une souffrance psychologique liée à cette affection ». Dans la version initiale, des souffrances psychologiques permettaient à elles seules d'accéder à l'aide à mourir. La commission spéciale a longuement débattu de ce sujet et travaillé dans le bon sens.