Ce sujet, inscrit à l'article 5 du projet de loi, est important et sera longuement débattu, puisque nous avons tous cheminé sur cette question. Pour répondre aux inquiétudes qui viennent d'être exprimées, la structure du texte m'oblige à faire un bond jusqu'à l'article 11. Celui-ci prévoit en effet que l'administration est effectuée par la personne désignée qui en a accepté la responsabilité « sous le contrôle du professionnel de santé » – j'insiste sur ce point ; « sinon l'administration de la substance létale est réalisée par le professionnel de santé présent. »
Encore une fois, il s'agit de répondre à des cas exceptionnels, lorsque le malade, qui souffre et qui a obtenu une aide à mourir sur décision médicale, après avoir suivi la procédure et un long cheminement, est dans un état d'affaiblissement tel qu'il ne peut pas s'auto-administrer la substance létale.
Il faut faire attention à ne pas laisser les malades dans l'impasse. Imaginons, exemple très probable, une personne qui souhaite mourir à son domicile ; elle fait appel à une équipe médicale pour l'entourer et l'accompagner. Il faut déjà un certain courage pour accomplir un tel parcours, d'autant plus pour une personne malade, qui souffre et qui souhaite mourir. Trouver une équipe médicale constitue déjà une difficulté redoutable ; si, en plus, on dit aux personnes présentes à son domicile qu'elles ne sont pas autorisées à aider leur proche, leur conjoint, celui ou celle qu'elles aiment ou leur ami d'enfance, cela revient à laisser le malade dans l'impasse, puisqu'il ne pourra pas s'auto-administrer la substance létale. Et vous savez bien que, dans un tel contexte, au domicile du malade, les proches le feront malgré tout, parce qu'ils l'aiment et voudront l'aider.