Nous débutons l'examen du titre II, consacré à l'aide à mourir, par l'article 5, qui la définit. Les directives anticipées constituent aujourd'hui le seul document de référence par lequel la personne exprime ses volontés pour la fin de sa vie. En l'état du droit, « Toute personne majeure peut rédiger des directives anticipées pour le cas où elle serait un jour hors d'état d'exprimer sa volonté […]. À tout moment et par tout moyen, elles sont révisables et révocables. »
Le projet de loi dont nous débattons inscrit l'aide à mourir – attendue et plébiscitée depuis de nombreuses années par la majorité de nos concitoyens – dans le code de la santé publique, juste après l'article L 1111-11, qui définit les directives anticipées.
Lors de nos débats sur l'article 5 et les suivants, nous examinerons les modalités de la demande d'aide à mourir et ses conditions d'accès. Lorsque la personne n'est plus en état de faire la demande d'aide à mourir ou de la réitérer du fait d'une aggravation de son état, la prise en compte des directives anticipées me semble centrale.
Si nous ne pouvons pas imaginer toutes les situations, je voudrais évoquer un cas de figure préoccupant. Dans l'éventualité où, après qu'une personne a vu sa demande d'aide à mourir acceptée par le médecin et l'équipe pluridisciplinaire conformément à la procédure, il serait décidé de ne pas en tenir compte au prétexte qu'elle n'est plus en état de la réitérer, ne créerions-nous pas une rupture d'égalité entre les citoyens et une incohérence de notre droit en matière de vie ? Cela ne serait-il pas de nature à créer une incompréhension totale chez eux ?