Monsieur le préfet du Tarn, je me dois ici de renvoyer ma collègue à l'arrêt rendu par le Conseil d'État le 5 mars 2021, en son point 12. En vertu de l'article R.122-5 du code de l'environnement, le Conseil d'État indique bien que « l'étude d'impact comprend une analyse suffisante des solutions alternatives examinées par le maître d'ouvrage ». Il repousse donc l'argument sur cette question, qui a bien été tranchée.