L'article L. 312-11-2 du code de l'éducation dispose que « dans le cadre de conventions entre l'État et les régions, la collectivité de Corse, la Collectivité européenne d'Alsace ou les collectivités territoriales régies par l'article 73 de la Constitution, la langue régionale est une matière enseignée dans le cadre de l'horaire normal des écoles maternelles et élémentaires, des collèges et des lycées […] dans le but de proposer l'enseignement de la langue régionale à tous les élèves. »
Cet amendement de coordination juridique vise à préciser que cela se fait sans porter atteinte aux « approches pédagogiques spécifiques […] prévues dans l'enseignement de l'expression orale ou écrite et de la lecture au profit des élèves issus de milieux principalement créolophone, amérindien ou mahorais. » – une disposition prévue à l'article L. 371-3 du code de l'éducation.