Le Gouvernement a considéré que le dispositif d'examen des demandes d'aide à mourir était lui-même déjà protecteur, puisqu'il permet la vérification des conditions d'éligibilité à l'aide à mourir, en particulier de l'existence d'une volonté libre et éclairée.
Par ailleurs, le recours par un tiers contre une décision favorable d'aide à mourir n'est pas prévu dans le cas des majeurs non protégés. Il ne doit pas l'être non plus dans le cas des majeurs protégés car, dans de nombreux cas, la personne qui assure la mesure de protection est un membre de la famille. Il n'est donc pas exclu que la contestation porterait davantage sur le principe même du recours à l'aide à mourir que sur la capacité de la personne à exprimer une volonté libre et éclairée, ce qui entraînerait des situations conflictuelles à rebours de l'objectif recherché par la loi.
Enfin, le choix du juge des tutelles est contestable car son office consiste à apprécier, avant qu'un acte ne soit accompli, si celui-ci est conforme aux intérêts du majeur protégé et non à statuer sur la contestation d'un acte qui a déjà été accompli. Son intervention conduirait à complexifier la procédure en créant des recours distincts selon que la personne bénéficie d'une mesure de protection ou non, alors que la liberté représentée par le bénéfice de l'aide à mourir est la même.