Le Conseil constitutionnel admet que le recours contre certaines décisions puisse être limité, sous réserve que ces limitations soient proportionnées à l'objectif poursuivi. Le Conseil d'État considère que le recours contre la décision du médecin peut valablement être restreint aux seules personnes dont émane la demande sans porter atteinte à ce droit ou au principe de sauvegarde de la dignité de la personne humaine et de protection du droit à la vie.
La configuration des litiges relatifs au dispositif prévu par le projet de loi est fondamentalement différente de celle des recours existants en matière d'arrêt de traitement, qui ne sont prévus que parce que le malade n'est pas en état d'exprimer sa volonté. L'article 14 permet précisément d'éviter que des proches de la personne remettent en cause sa volonté en judiciarisant la procédure.
En outre, nous avons choisi de confier les recours à la juridiction administrative car cette dernière dispose de procédures d'urgence permettant de statuer dans des délais appropriés. Il n'est donc pas nécessaire de préciser qu'un référé-liberté pourra être formé, puisque cela fait partie des conditions de droit commun. Du reste, la Cour de cassation a jugé que le droit à la vie n'entrait pas dans le champ de la liberté individuelle au sens de l'article 66 de la Constitution et ne constituait donc pas une matière réservée par nature à l'autorité judiciaire.
Pour toutes ces raisons, je donne un avis défavorable à tous ces amendements.