Cet amendement prévoit que la demande d'aide à mourir peut être renouvelée une fois, dans les conditions prévues à l'article 7.
Encadrer le renouvellement des demandes d'une même personne permet à celle-ci de bénéficier de douze mois pour obtenir l'aide active à mourir. Cette période correspond à la fin du pronostic vital engagé à moyen terme tel que défini dans le projet initial.
Une telle possibilité introduit une forme de souplesse qui respecte l'esprit de l'aide active à mourir, afin de ne laisser personne au bord du chemin – en particulier dans le cas de certaines pathologies comme les maladies neurodégénératives, où l'état de santé de la personne se détériore progressivement.