L'amendement CS803 prévoit que si le médecin prend connaissance, postérieurement à sa première décision, d'éléments d'information le conduisant à considérer que les conditions d'éligibilité n'étaient pas remplies ou cessent de l'être, il notifie alors sa décision motivée par écrit à la personne et, le cas échéant, à celle chargée de la mesure de protection.
L'amendement CS804 prévoit la même chose mais sans faire référence à la personne chargée de la mesure de protection.