Je note avec satisfaction et reconnaissance que des amendements identiques au mien ont été déposés.
Quel est le droit actuel ? Comme le soulignait M. Valence, l'agent d'une force de sûreté n'a pas le droit de mettre un orteil en dehors de l'emprise ferroviaire ou de l'arrêt de bus. Dans la vraie vie, cela arrive parfois. Mais ces interventions hors cadre juridique ne sont satisfaisantes ni pour les citoyens ni pour les agents publics de sécurité et de sûreté.
Pour remédier à la situation, le Sénat a envisagé deux possibilités. La première consistait à donner aux agents l'autorisation d'intervenir aux abords immédiats des gares sans retenir une définition précise et sans vraiment fixer de garantie ou de garde-fou. La deuxième, celle qui a été retenue, se limite au droit de poursuite.
Pour ma part, je vous propose de combiner le tout dans un dispositif à trois étages, mais qui reste simple, rassurez-vous. Premier étage : le droit de poursuite tel que prévu par le Sénat, déjà encadré par le contrôle du juge et par la jurisprudence, qui suppose l'existence d'une infraction commise dans l'emprise ferroviaire ou de transport. Dans ce cas, l'agent peut poursuivre la personne qui s'échappe, pas sur des dizaines de kilomètres, mais de façon à terminer l'action de prévention ou de sécurité. Cette mesure, longuement débattue au Sénat, me paraît nécessaire.
Deuxième étage : un système d'arrêté préfectoral qui permet de répondre aux préoccupations de Mme Untermaier et de M. Gouffier Valente, en ne laissant pas la définition de l'abord d'une gare à l'appréciation subjective des agents, ce qui n'est pas rassurant pour les agents eux-mêmes. L'arrêté préfectoral leur confierait une mission supplémentaire dans un périmètre restreint aux abords de la gare. Comme tout arrêté préfectoral, il serait soumis au contrôle du juge administratif, offrant ainsi une double garantie. Cette disposition ne s'appliquerait pas partout en France, mais elle pourrait être utile lors d'événements comme les Jeux olympiques ou paralympiques, ou au quotidien dans les grandes gares nationales.
Troisième étage : c'est l'état de nécessité, déjà prévu dans le code de procédure pénale, mais adapté au cadre spécifique des emprises de transport, pour couvrir les interventions spontanées et momentanées sur la voie publique en cas d'urgence. En cas d'urgence grave devant le parvis d'une gare, il est préférable que les agents – armés, assermentés et encadrés – puissent intervenir immédiatement au lieu d'appeler la police.