Nous apprécions cette nouvelle rédaction pour au moins deux raisons. Premièrement, elle cible bien la dangerosité, ce qui permet d'affronter des situations réelles tout en préservant les libertés individuelles. Deuxièmement, je trouve opportun de renvoyer aux dispositions de l'article L. 2241-6 du code des transports qui encadrent parfaitement la procédure quand le comportement d'une personne peut troubler l'ordre public, compromettre la sécurité des personnes ou la régularité des circulations. Ces dispositions donnent d'ailleurs beaucoup de précisions sur la manière dont on doit traiter les cas individuels, y compris quand il s'agit de personnes en situation de faiblesse, et témoignent d'un souci de préservation des libertés individuelles.
Cette nouvelle rédaction prévoit une gradation, commençant par l'obtention du consentement à la saisie de l'objet – ce qui est nécessaire puisque les agents de sécurité ne sont pas des officiers de police judiciaire. En cas de non-consentement, les dispositions habituelles de droit commun s'appliquent : on demande à la personne de quitter le moyen de transport ou de ne pas y pénétrer. Cet amendement permet de trouver le bon équilibre : assurer la sécurité des personnes et des biens, tout en veillant au respect des libertés individuelles.