Comme je viens de le dire, la réécriture proposée vise à sécuriser le dispositif sur le plan juridique, à mieux garantir le droit de propriété et les libertés individuelles.
D'une part, nous supprimons la référence au caractère gênant ou incommodant d'un objet, pour ne retenir que sa dangerosité. Un bagage volumineux, une poussette ou un instrument de musique ne relèvent pas de la même catégorie qu'un objet contondant. D'autre part, il n'est plus question de saisir l'objet mais de le conserver dans des conditions très encadrées.
M. Gouffier Valente pourra témoigner d'un cas très concret que nous avons rencontré lors d'une visite sur le terrain. Au cours d'un contrôle – fouille de bagage et palpations autorisées par arrêté préfectoral –, un agent de la sûreté ferroviaire découvre deux couteaux. À défaut de pouvoir les saisir ou les immobiliser, il peut interdire à leur propriétaire – parfois de bonne foi – d'accéder au réseau de transport. En général, les agents essaient de trouver une solution avec la personne, consistant le plus souvent à ce que cette dernière se débarrasse de l'objet en question, au risque que quelqu'un d'autre s'en empare. Ce n'est pas satisfaisant.
L'idée est de permettre à l'agent de sûreté de conserver l'objet dangereux, dans des conditions très encadrées permettant de limiter le caractère attentatoire au droit de propriété de cette mesure : consentement préalable de l'intéressé ; information immédiate de l'officier de police judiciaire ; remise à disposition de l'individu dans un délai maximal de quarante-huit heures, sauf décision contraire du ministère public qui prendrait alors le relais. Nous pouvons ainsi prévenir et neutraliser la menace dans le respect du droit de propriété.