L'amendement, dans la même veine que les précédents, cherche à limiter les dérives potentielles de l'article 1er. Il est proposé de restreindre les palpations aux cas de suspicion de détention d'objets susceptibles de porter atteinte aux personnes seulement. L'atteinte aux biens ne présente pas forcément un caractère d'urgence, ni ne requiert une palpation. D'autres modalités d'intervention sont possibles.